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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE02968, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] corroborées par des attestations d'autorités ecclésiastiques françaises exerçant à Oran ; qu'elle ne peut être éloignée à destination de l'Algérie car elle s'est convertie au catholicisme dans un pays où l'intégrisme [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 novembre 2007, présentée pour Mme Achoura X demeurant ..., par Me Diop ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708496 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour temporaire et l'a l'obligée à quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2007 prise par le préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'en estimant qu'elle n'entrait dans aucun des cas permettant la délivrance d'un titre de séjour et en ne lui permettant pas de présenter ses observations sur sa vie privée et familiale le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues puisqu'elle ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle entre dans le champ d'application de ces dispositions ; que la seule famille qu'il lui reste aujourd'hui est constituée de ses deux uniques soeurs, toutes les deux de nationalité française ; qu'elle craint pour sa vie dans son pays d'origine car elle est victime de menaces personnalisées et ciblées corroborées par des attestations d'autorités ecclésiastiques françaises exerçant à Oran ; qu'elle ne peut être éloignée à destination de l'Algérie car elle s'est convertie au catholicisme dans un pays où l'intégrisme religieux musulman est présent ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; que Mme X s'est vue refuser un titre de séjour en qualité de réfugiée, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 août 2005 puis par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 8 mars 2007 ; que le préfet a estimé que sa décision de refus de séjour ne méconnaissait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X fait valoir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que cependant ces dispositions, ainsi qu'il a été jugé par les premiers juges par une motivation circonstanciée qui n'est pas contestée et qu'il y a lieu d'adopter, ne sont pas applicables aux décisions prises à la suite d'une demande de titre de séjour ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, dès lors que toute sa famille, soit ses deux soeurs de nationalité française, se trouvait en France et elle devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que, cependant, Mme X est divorcée sans enfant à charge et ne vit en France que depuis deux ans ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale en Algérie, pays dans lequel elle est revenue vivre pendant sept années après son divorce et alors même que sa mère était décédée en 1997 ; que, par suite, en fixant l'Algérie comme pays de destination le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'en retournant en Algérie elle encourt des menaces précises et ciblées pour sa vie et sa liberté dès lors qu'elle s'est convertie au catholicisme et que son mode de vie en qualité de divorcée et ses tenues vestimentaires lui font courir des risques au regard des intégristes musulmans ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément de preuve, à l'exception d'une attestation peu probante, tendant à établir qu'elle courrait des risques graves et personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 25 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE02968
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