Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2015, 15BX00038, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tercero, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402640 en date du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 10 décembre 1982, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 2 juin 2012 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 27 mai 2013 refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de renvoi ; que M. B...a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été instruit dans le cadre de la procédure prioritaire, le préfet de la Haute-Garonne ayant de nouveau refusé de l'admettre au séjour le 4 octobre 2013 ; qu'à la suite du rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté en date du 6 mars 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par un jugement n° 1402640 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. B...doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
2. Considérant, d'une part, que M. B...soutient que cette décision est insuffisamment motivée en droit en l'absence de visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 de ce code ; que toutefois, l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L.511-1 I, dont il précise qu'il se réfère aux cas d'éloignement 1° et 3° ; qu'il n'avait pas à viser en particulier le dernier alinéa de cet article aux termes duquel : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que l'arrêté vise également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment, le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait la décision fixant le pays de renvoi ;
3. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'en qualité de secrétaire général de l'association de quartier " Friend-25 " et de secrétaire chargé des affaires culturelles de l'association " Jugantor Sajon Somabesh ", qui luttaient notamment contre le fondamentalisme islamique et la toxicomanie, il a fait l'objet de menaces de mort, d'accusations fallacieuses, et d'agressions diligentées par les dirigeants locaux de la ligue Awami ; qu'à la suite de ces accusations un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre ; que toutefois les pièces versées au dossier, consistant notamment en des attestations de membres de son association et un formulaire de procédure criminelle dont l'authenticité n'a pas été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas, en dépit d'un récit détaillé, de tenir pour avérés les risques évoqués par M. B...en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'était pas tenu de détailler les motifs pour lesquels il a estimé les pièces versées insuffisamment probantes, alors que figurait au demeurant au dossier une décision de la Cour nationale du droit d'asile explicitant les possibilités de pièces falsifiées au Bangladesh, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que selon le requérant cette décision l'empêche d'exercer son droit d'asile ; que toutefois si cette décision implique que l'intéressé ne pourra pas déposer en France pendant deux années une nouvelle demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. B...a déjà exercé son droit de demander l'asile en France à deux reprises ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit d'asile dans le respect des règles de la convention de Genève doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
6. Considérant, d'une part, que M. B...ne peut utilement invoquer le 3 de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif aux principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, selon lequel " L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ", dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire ne constitue pas une peine au sens de ces dispositions ;
7. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est disproportionnée ; que la circonstance que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si sa situation, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; qu'à la date de cette décision, M. B...résidait en France depuis moins de deux années ; qu'en outre, il ne fait état d'aucune attache familiale en France alors que son épouse demeure au Bangladesh ; que par ailleurs M. B...s'est soustrait à l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 27 mai 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2014 fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement à son avocat d'une somme au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 15BX00038