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Religions Institutionnelles (Catholicisme , Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 25 avril 2003, 02NT01041, inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2003. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007539510 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me LAGRA, avocat au barreau de Thionville ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4344 du Tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de.

Résumé officiel

[...] jamais été condamné à ce titre ou qu'il appartiendrait à l'autorité administrative d'apporter la preuve de la véracité du contenu dudit rapport, que le requérant est un membre actif du mouvement fondamentaliste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me LAGRA, avocat au barreau de Thionville ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4344 du Tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 26-01-01-025

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Djamel X, de nationalité algérienne, par sa décision du 30 juillet 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur ses activités militantes au sein d'un mouvement qui prône une pratique radicale de la religion ;

Considérant que si M. X conteste toute activité militante et avoir été à l'origine de troubles dans une salle de prière, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un rapport en date du 9 juillet 1999 du ministre de l'intérieur, qui n'est pas utilement combattu par l'intéressé par la seule circonstance qu'il invoque qu'il n'aurait jamais été condamné à ce titre ou qu'il appartiendrait à l'autorité administrative d'apporter la preuve de la véracité du contenu dudit rapport, que le requérant est un membre actif du mouvement fondamentaliste Tabligh et qu'il a été mêlé à des incidents dans une salle de prière entre musulmans modérés et ceux qui cherchent à imposer une pratique plus radicale de l'islam ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits mentionnés seraient matériellement inexacts et que la décision contestée serait, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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