Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13DA01916, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302195 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M.C..., ressortissant nigérian, soutient que son retour au Nigéria l'exposerait, du fait de sa confession chrétienne, à un risque de persécution voire d'assassinat de la part du mouvement fondamentaliste musulman Boko Haram, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, notamment en ce qui concerne sa qualité de responsable des jeunesses chrétiennes, de nature à établir la réalité et l'intensité des risques directs et personnels encourus, se limitant à des déclarations générales et peu circonstanciées relatives aux tensions intereligieuses dans certaines régions du Nigéria ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 octobre 2012, confirmée par une décision du 4 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces conditions, l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°13DA01916