Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA01244, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 11 avril 2013.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027362325
(consulté le 15 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette décision administrative concerne le rejet d'une demande d'asile par les autorités françaises pour un ressortissant bangladais membre du BNP qui prétendait fuir des persécutions politiques et religieuses. Le tribunal administratif confirme le refus du séjour car le demandeur ne produit aucune preuve documentant ses allégations de tortures, de faux procès ou de ciblage de son domicile.
Résumé officiel
[...] C...fait valoir qu'il a fui le Bangladesh en raison de ses activités politiques comme membre du BNP, qu'il déclare avoir été victime de persécutions et de tortures de la part de terroristes fondamentalistes [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M.C..., domicilié..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116428/12-2 du 20 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de l'assister d'un interprète bangladais ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, a demandé aux premiers juges d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...interjette appel de l'ordonnance du 20 février 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a fui le Bangladesh en raison de ses activités politiques comme membre du BNP, qu'il déclare avoir été victime de persécutions et de tortures de la part de terroristes fondamentalistes de la Ligue Awami ainsi que de policiers ; qu'en outre il fait valoir qu'il a été inculpé dans deux faux procès en raison de conspirations politiques et qu'il n'a plus de ressources au Bangladesh ; qu'enfin, il soutient que depuis son départ du Bangladesh, en son absence, son domicile a été pris pour cible et qu'il a été condamné dans le cadre de procédures controuvées ; que, toutefois, il ressort du dossier qu'à l'appui de ses allégations, M. C...ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité des faits précités ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2011 ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination de son obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, si M. C...demande l'assistance d'un interprète sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. ", ces dispositions n'étant applicables à un ressortissant étranger qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation en résidence, ses conclusions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12PA01244