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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 11NT00109, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] l'intérieur et du 1er février 2005 des renseignements généraux, lesquelles sont suffisamment précises et circonstanciées, que l'époux de la requérante est un membre actif, depuis 1987, du mouvement fondamentaliste [...]

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour Mme M'barka X née Y, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5746 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de prendre un décret de naturalisation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;


Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; que si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est, toutefois, possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ledit comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ;

Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance, notamment, que son époux est membre d'une organisation prônant un islam radical incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française et que, compte tenu de la communauté de vie effective avec son époux depuis 1981, elle ne pouvait ignorer les engagements de ce dernier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des notes du 26 juin 2007 du ministre de l'intérieur et du 1er février 2005 des renseignements généraux, lesquelles sont suffisamment précises et circonstanciées, que l'époux de la requérante est un membre actif, depuis 1987, du mouvement fondamentaliste musulman Tabligh qui prône une pratique de la religion incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française ; que Mme X, qui se borne à affirmer que le Tabligh est un mouvement pacifique et apolitique n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'exactitude du contenu de ces notes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision de rejet s'il ne s'était fondé que sur le motif susmentionné ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête tendant à contester le second motif opposé à l'intéressée, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme XRE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil de Mme X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'barka X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00109
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