Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00397, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet des Ardennes lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402068 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M.B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine.


Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 avril 2015.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né en 1994, est entré irrégulièrement en France en 2012 pour y présenter une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 novembre 2012 ; que ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2014 ; que, le 30 septembre 2014, le préfet des Ardennes a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 janvier 2015 rejetant sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria en faisant valoir qu'il a fait l'objet de persécutions, à raison de sa confession chrétienne, par des fondamentalistes musulmans, membres du groupe Boko Haram, qui ont provoqué l'incendie de sa maison au cours duquel l'ensemble des membres de sa famille a péri et qui l'ont kidnappé ; que, toutefois, en se bornant à produire à l'appui de ses allégations le récit qu'il a soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la décision du 30 novembre 2012 rejetant sa demande d'asile et la décision en date du 27 juin 2014 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile l'a confirmée, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des persécutions qu'il dit avoir subies ; que, dans ces conditions, la décision fixant le Nigéria comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.


''
''
''
''
2
N° 15NC00397



Tous les articles