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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2017, 16LY01667, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT49-06-01 Police. Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police. État d'urgence.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné la perquisition de son domicile et de ses véhicules et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600128 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête n° 16LY01667, enregistrée le 17 mai 2016, M. B...A..., représenté par la SCP d'avocats Borie et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;


2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :
- qu'en retenant qu'un simple doute suffisait à justifier la perquisition de son domicile, le tribunal a inexactement appliqué les dispositions de la loi ;
- que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de sa situation ;
- qu'il mène une vie professionnelle et privée stable ;
- que contrairement à ce qu'a affirmé le préfet en première instance, il n'a aucune pratique fondamentaliste ou radicale de sa religion ;
- que l'incident qui s'est produit lors de son voyage en Turquie n'est pas de son fait, mais de celui de la personne qui l'accompagnait, qui n'a pas été autorisée à pénétrer sur le territoire turc ; que lui-même a pu y entrer sans difficulté, et n'a été refoulé que parce qu'il s'est inquiété du sort de son ami ;
- que la note blanche produite par le préfet démontre d'ailleurs qu'aucune velléité jihadiste ne peut lui être reprochée ;
- que le préfet, qui a également ordonné la perquisition d'un véhicule détruit depuis avril 2010, s'est fondé sur des renseignements erronés pour ordonner la perquisition de son domicile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;






1. Considérant que par sa requête susvisée, M. A...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 novembre 2015 ordonnant la perquisition de son domicile et de ses véhicules ;

2. Considérant que l'article 11 de la loi susvisée du 3 avril 1955 permet aux autorités administratives compétentes d'ordonner des perquisitions dans les lieux qu'il mentionne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces lieux sont fréquentés par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; que le juge administratif, saisi d'un recours contre une décision ordonnant une telle perquisition, doit vérifier que cette mesure était, dans les circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence, adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, compte tenu tant de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la perquisition a été ordonnée, que des informations dont disposait alors l'autorité administrative, sans que des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n'aient d'incidence à cet égard ;

3. Considérant que les informations dont disposait le préfet du Puy-de-Dôme à la date à laquelle il a ordonné la perquisition contestée faisaient état de ce que, à l'occasion d'un voyage en Turquie, M. A...et la personne qui l'accompagnait ont été refoulés par les autorités turques en raison, selon les explications qu'ils ont eux-mêmes fournies aux services de la police de l'air et des frontières, de leur "profil islamique", ces mêmes informations faisant également apparaître que les explications données par M. A...quant aux raisons pour lesquelles il a souhaité retourner en Turquie accompagné de l'une de ses connaissances récemment convertie à l'Islam moins de deux mois après y avoir séjourné en compagnie de membres de sa famille étaient entachées de contradictions et peu convaincantes ; que les informations ainsi portées à la connaissance de l'administration ont pu, dans le contexte national justement rappelé par le tribunal administratif, conduire le préfet du Puy-de-Dôme à considérer qu'il existait non, comme le soutient M.A..., un "simple doute", mais de sérieuses raisons de penser que les lieux visés par l'ordre de perquisition étaient fréquentés par au moins une personne dont le comportement constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics ;

4. Considérant que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'erreur concernant la seconde voiture de M. A...qui, au demeurant, n'a pas été perquisitionnée, est demeurée sans influence sur la légalité de la décision en cause ;

5. Considérant, enfin, que eu égard aux informations dont disposait l'administration à la date à laquelle la perquisition a été ordonnée, les circonstances que la "note blanche" produite par le préfet fait état de certaines informations approximatives et que la perquisition n'a donné aucun résultat ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée du préfet du Puy-de-Dôme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement contesté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, par suite, en ce comprises les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;



DECIDE :


Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.


Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.


Lu en audience publique le 26 septembre 2017.
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N° 16LY01667



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