Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA03239, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Claisse, avocat ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1211186/8 du 10 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 juillet 2012 refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile de Mlle A...C... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle C...devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
1. Considérant que Mlle A...C..., ressortissante nigériane qui a déclaré être née le 19 janvier 1994, a, le 5 juillet 2012, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sollicité l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que le ministre de l'intérieur a, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis de non-admission le 6 juillet 2002, par une décision du même jour, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimé que la demande de Mlle C...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le territoire du Nigéria ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;
3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
4. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de MlleC..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que sa demande ne pouvait, eu égard aux termes dans lesquels elle avait été consignée dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être regardée comme manifestement infondée ;
5. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre de l'intérieur fait valoir à bon droit, d'une part, que, dans ses déclarations consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mlle C... s'est bornée à indiquer qu'elle n'aurait jamais connu ses parents, qu'elle aurait été élevée par les membres de son église, qu'un des membres de sa communauté aurait été tué par le groupe Boko Haram, qu'elle se serait enfuie à Dama au Niger où un homme et sa famille auraient organisé son voyage à destination de la France, et qu'en cas de retour dans son pays elle craindrait pour sa vie du fait de sa religion chrétienne, et, d'autre part, que, si l'existence du groupe fondamentaliste musulman Boko Haram est établie, l'intéressée n'a apporté aucun élément ou document circonstancié de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère peu circonstancié de ses déclarations, le ministre a légalement pu rejeter sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile comme manifestement infondée ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
7. Considérant que Mme D...B..., conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, a, par une décision du 29 octobre 2010, régulièrement publiée au journal officiel le 4 novembre 2010, reçu délégation à l'effet de signer toutes décisions dans la limite de ses attributions ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de MlleC... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1211186/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 12PA03239
Classement CNIJ :
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