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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/12/2011, 10VE03524, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 10 novembre 2010 et le 30 juin 2011, présentés pour M. Samsul A, demeurant chez M. B ... par Me Mandicas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004860 du 14 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que :

- le président du tribunal administratif ne pouvait pas rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; il avait invoqué un moyen tiré du défaut de motivation et il avait fait valoir plusieurs arguments résultant de sa situation dans son pays d'origine ;
- la motivation de l'arrêté du 14 avril 2010 est stéréotypée ; le préfet se borne à invoquer le seul rejet de sa demande de réfugié politique ;
- la peine à laquelle il a été condamné par jugement en date du 20 avril 2010, la réclusion criminelle à perpétuité assortie de travaux forcés, est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été poursuivi pour trois affaires de meurtres, de violences et de détention d'armes en 2004 et 2006 en raison de son appartenance à la ligue Awami et de ses responsabilités au sein de celle-ci ; il a été condamné à deux reprises ; il est l'objet de persécutions provenant du parti PNB et de l'organisation fondamentaliste " Jamaya e Islam " ; il a fait l'objet de menaces de mort ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;


Considérant que M. A, ressortissant bangladais, entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 9 mai 2008 à l'âge de 27 ans, a sollicité le 29 septembre 2008 le statut de réfugié politique, lequel lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2009, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2010 ; que, par un arrêté du 14 avril 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour du requérant présentée en tant que demandeur d'asile sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa contestation dudit arrêté, M. A a soutenu que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il faisait état des poursuites engagées contre lui et des condamnations pénales prononcées à son encontre, notamment une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie de travaux forcés, en raison de son engagement politique au Bengladesh ; que, dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait pas être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, au motif que les moyens soulevés n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. A est, dès lors, fondé à solliciter l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que sur les moyens présentés en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " qui stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique au sein de la ligue " Awami " et des condamnations pénales prononcées contre lui ainsi que des menaces et persécutions qui émaneraient de formations politiques extrémistes et qui le viseraient, il ne présente cependant pas de documents qui permettraient d'en établir la réalité ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le Bengladesh comme pays de renvoi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 1004860 du 14 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif est rejetée.
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