Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/07/2012, 12NT00469, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Considérant que si Mme X soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Daghestan compte tenu de son appartenance à la minorité chrétienne, des activités religieuses de son concubin, fondamentaliste [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme Irina X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012, le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 septembre 2011 :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour contestée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III motivation refus de séjour, obligation de quitter le territoire national" ; que Mme X, ressortissante russe, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en indiquant enfin que la décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où Mme X ne justifiait pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Russie, le préfet a également suffisamment motivé son arrêté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la copie de l'arrêté litigieux qui a été notifié à Mme X ait été incomplète demeure sans influence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il indique que ses attaches culturelles et linguistiques sont en Russie, pays dont elle déclare avoir la nationalité où elle serait née et aurait vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, alors qu'elle est née et a vécu au Daghestan, il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas mépris sur le lieu de naissance de l'intéressée, Makhatchkala, soit la capitale du Daghestan qui est l'une des républiques de la Fédération de Russie ; que dans ces conditions, le défaut de précision relevé par la requérante dans certains des motifs de l'arrêté préfectoral n'est pas de nature à entraîner l'annulation des décisions contestées ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si Mme X, née en 1964 et entrée en France en mars 2010, soutient qu'elle a développé de nombreuses attaches personnelles et familiales en France, où elle réside avec sa fille, scolarisée en France, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, eu égard à l'entrée récente de Mme X en France et aux conditions de son séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Daghestan compte tenu de son appartenance à la minorité chrétienne, des activités religieuses de son concubin, fondamentaliste musulman et des violences que lui a infligées celui-ci, ses déclarations non étayées et peu crédibles sur certains points ne permettent pas de tenir ses craintes comme justifiées ; que Mme X n'est par suite par fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a fixé la Russie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Mme X demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irina X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 12NT00469