Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00832, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aymard, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302902 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérien né le 6 août 1978, est entré en France le 30 mars 2011, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet du Nord le 9 juin 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le statut de réfugié par une décision du 27 mars 2012 que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée le 12 novembre 2012 ; qu'il a sollicité alors du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, par arrêté du 30 avri1 2013, cette autorité lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1302902 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis rendu le 7 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé qui indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que, pour contester cet avis, M. A... a produit devant les premiers juges deux certificats médicaux délivrés par des médecins psychiatres le 30 janvier 2013 et le 28 juin 2013, selon lesquels il souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique en relation avec le souvenir des persécutions et maltraitances qu'il aurait subies au Nigéria ; que, toutefois, ces certificats n'établissent pas que les affections dont il est atteint ne pourraient être traitées de manière adéquate au Nigéria et n'apportent pas d'élément de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le certificat délivré le 21 janvier 2014 par un autre médecin psychiatre et dont le requérant se prévaut en appel mentionne seulement que " l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité " ; que ce dernier certificat ne contredit pas davantage la position du médecin de l'agence régionale de santé sur la faculté ouverte au requérant d'obtenir des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. A..., qui ne rapporte aucun élément de preuve des faits traumatiques, notamment des persécutions, auxquels sa pathologie est imputée, faits qu'au demeurant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas tenu comme établis, ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Gironde a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées de cet article doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. A...ne soutient pas pertinemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 27 mars 2012 et que le recours de l'intéressé contre ce refus a été rejeté par la CNDA le 12 novembre 2012 ; que, si le requérant fait valoir qu'il aurait fait l'objet de menaces quand il était policier au Nigéria et que son retour dans ce pays l'exposerait à un risque de persécution de la part du mouvement fondamentaliste musulman Boko Haram, il ne produit au soutien de ses allégations, au demeurant non circonstanciées, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu'il invoque ; que, dans ces conditions, en désignant le Nigéria comme pays d'éloignement, le préfet de la Gironde, dont il n'apparaît pas qu'il se soit senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas davantage livré à une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX00832