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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26/01/2024, 23MA00469, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT08-01-01-07 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Cessation des fonctions.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'enjoindre, par jugement avant dire-droit, à la ministre des armées de communiquer l'ensemble des éléments et documents à l'origine de son refus d'habilitation, le cas échéant, après saisine de la commission du secret défense aux fins de déclassification, d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 7 août 2020 au secrétariat de la commission des recours des militaires, dirigé contre, d'une part, la décision du 5 juin 2020 en tant qu'elle a procédé au retrait du contrat d'engagement en date du 18 mai 2020 et proposé à M. B... A... un nouveau contrat avec une période probatoire de six mois et, d'autre part, la décision du 9 juillet 2020 portant dénonciation de son contrat, d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer et de le rétablir dans ses droits dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100259 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 9 mars 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;


2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B... A....

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il comporte une contrariété entre ses motifs et le dispositif ou, à tout le moins, une incohérence ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qu'a retenu le tribunal, est infondé ;
- il entend se référer à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens qui avaient été soulevés par M. B... A....

La procédure a été communiquée à M. B... A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par contrat d'engagement militaire à compter du 3 septembre 2001 pour une durée de dix ans. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 4 décembre 2016, date à laquelle il a été radié des contrôles. Par une lettre du 19 décembre 2019, M. B... A... a été informé d'une éventuelle possibilité de réintégration au sein de l'armée. M. B... A... a présenté sa candidature le 13 janvier 2020. Un contrat d'engagement d'une durée de 4 ans, 8 mois et 29 jours lui a été proposé le 18 mai 2020, ce contrat ne comportant aucune période probatoire. Puis, par une décision en date du 5 juin 2020, l'administration des armées a décidé de retirer le précédent contrat et a proposé à l'intéressé un nouveau contrat de même durée, à compter du 8 juin 2020, avec une période probatoire de six mois et une affectation au service d'alerte de la force d'action navale de Toulon sur le porte-avion Charles-de-Gaulle. M. B... A... a signé ce contrat le 24 juin 2020. Toutefois, par une décision du 9 juillet 2020, le contrat de M. B... A... a été dénoncé. Ce dernier a alors exercé, devant la commission de recours des militaires, un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions en date des 5 juin 2020 en tant qu'elle procède au retrait du précédent contrat du 18 mai 2020 et 9 juillet 2020. Ce recours a été réceptionné le 7 août 2020 et a, dans un premier temps, donné lieu à une décision implicite de rejet. Par une décision du 9 mars 2021, le ministre des armées a explicitement rejeté le recours de M. B... A.... Le ministre des armées interjette appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, dans son intégralité, la décision du 9 mars 2021.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 9 mars 2021 en tant qu'elle est afférente à la décision du 5 juin 2020 portant retrait du contrat du 18 mai 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".

3. La décision du 9 mars 2021, en ce qu'elle est afférente à la décision du 5 juin 2020, rappelle les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, et précise que les contrats intervenant après une interruption de service devant être assortis d'une période probatoire, la direction du personnel militaire de la marine était fondée à procéder au retrait du contrat du 18 mai 2020 qui ne prévoyait pas de telle période. Elle est ainsi suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision du 9 mars 2021 en tant qu'elle est afférente à la décision du 9 juillet 2020 portant dénonciation du contrat :

4. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 précité : " (...) Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (...) ". Aux termes de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : (...) 3° Recrutement ou nomination et affectation : (...) j) Des militaires (...) ". En outre, aux termes de l'article 32 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par arrêté du 30 novembre 2011 alors en vigueur : " Différent de l'habilitation par sa nature et par son objet, le contrôle élémentaire est une enquête administrative simplifiée, sollicitée par l'autorité d'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne. Il garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. Il est tout particulièrement applicable au cas du personnel d'entretien. / Les demandes de contrôle élémentaire sont instruites par le service enquêteur compétent, qui émet un avis adressé au demandeur. La durée de validité de cet avis est laissée à l'appréciation de chaque département ministériel ".

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, que le recrutement de M. B... A... a, conformément aux dispositions précitées, donné lieu, non pas à une habilitation contrairement à ce que soutenait l'intéressé en première instance, les moyens soulevés à cet égard étant inopérants, mais à un contrôle élémentaire, lequel a conduit au recueil d'informations qui ont été classées confidentiel défense. Par suite, au regard de cette classification, la décision litigieuse, qui faisait état de l'avis défavorable de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de confiance et de sécurité pour exercer ses nouvelles fonctions, était suffisamment motivée contrairement à ce qu'ont, à tort, retenu les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué et pour ce motif, annulé dans son intégralité la décision du 9 mars 2021. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur les autres moyens :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 précité du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois (...) ". Il résulte desdites dispositions qu'un contrat d'engagement intervenant à la suite d'une interruption de service doit comporter une période probatoire de six mois. Par suite, dès lors qu'il est constant que M. B... A... avait interrompu son activité depuis le 4 décembre 2016, date de sa radiation des contrôles, le contrat du 18 mai 2020, en ce qu'il ne prévoyait pas de période probatoire, était illégal. Il pouvait, par suite, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ", être retiré le 5 juin 2020.

9. En second lieu, il résulte d'une note blanche, qui fait état de faits suffisamment précis et circonstanciés contrairement à ce que soutenait en première instance M. B... A..., et sans qu'il soit, dès lors, besoin de saisir la commission consultative du secret défense aux fins de déclassification de documents, que l'intéressé, notamment, est proche du groupuscule fondamentaliste islamique habache, ce qu'il ne conteste pas sérieusement. Par suite, l'administration militaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dénoncer, en cours de période probatoire, le contrat de M. B... A....

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance présentées par M. B... A... en première instance doivent être rejetées.

D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100259 du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance de M. B... A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.

N° 23MA00469 2
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