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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 12NT03103, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] été rejetée par décision en date du 27 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2012, soutient qu'un retour au Nigéria, où ses parents ont été assassinés par des fondamentalistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206622 en date du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé et fait état de la situation de l'intéressé ;

- l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant nigérian, fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, en ce qui concerne les éléments propres à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne justifie pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Nigéria ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A... et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Nigéria, qu'il n'a plus de nouvelles de son épouse et de ses deux filles et que ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2010 à l'âge de 30 ans pour y solliciter l'asile, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. A..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision en date du 27 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2012, soutient qu'un retour au Nigéria, où ses parents ont été assassinés par des fondamentalistes chrétiens, l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de sa confession musulmane ; que, toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :



Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.




Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,





J. FRANCFORT Le président,





J-M. PIOT

Le greffier,





E. HAUBOIS


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT031032



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