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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA01040, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 13 mars 2012, présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200608 en date du 14 février 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 octobre 2011 en tant qu'elle oblige M. D...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 dont la ratification a été autorisée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 et dont le texte a été publié au Journal Officiel de la République française du 14 novembre 1987, en vertu du décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ;

Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
1. Considérant que, par une décision du 7 octobre 2011, le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.D..., ressortissant de nationalité algérienne et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; que le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. D...qui faisait l'objet d'un placement en rétention depuis le 11 février 2012, a annulé ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination par un jugement du 14 février 2012 dont le préfet de l'Hérault relève régulièrement appel ; que M.D..., à qui le recours du préfet de l'Hérault a été notifié le 13 avril 2012 par pli recommandé, n'a pas présenté d'observations devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours du préfet de l'Hérault :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;
3. Considérant que, par une ordonnance du 29 août 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. D...contre la décision du 31 août 2010 par laquelle de directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant, qu'il résulte de la réglementation postale, notamment de l'instruction du 6 septembre 1990 invoquée par le préfet de l'Hérault, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant qu'il ressort de la copie de l'avis de réception adressé à M. D..., contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile que la date manuscrite du 6 octobre 2011 a été portée par le facteur en face de la case " Présenté / Avisé le ", qu'une étiquette adhésive indique le nom du bureau de poste, en l'espèce Montpellier Rondelet, dans lequel le pli a été mis en instance et qu'une autre étiquette témoigne de la restitution du pli à l'expéditeur avec la case " Non réclamé " cochée ; que, dans ces circonstances, et contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, les mentions figurant sur cette pièce sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification contestée par M. D...en première instance à la date du 6 octobre 2011 ; qu'il suit de là que le pli contenant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ayant été régulièrement notifié à l'adresse de M. D...le 6 octobre 2011, le préfet de l'Hérault a pu, à bon droit, prendre à l'encontre de M. D...le 7 octobre 2011 une mesure d'éloignement sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 octobre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé " éloignement " : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. (...) / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

9. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1° de cet article, ni d'ailleurs de l'informer de la possibilité de solliciter la prolongation de ce délai ; que les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ; que M. D...ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'établir qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que, par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés apatrides et aurait omis de vérifier si M. D...justifiait être exposé à des risques de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, d'autre part, qu'au soutien de son moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie, M. D...fait valoir qu'il a fui l'Algérie en raison des risques de persécutions, qu'il vient d'une famille modeste de Chlef et fait état de l'enlèvement de son père en 1995 par un groupe terroriste qui a depuis été déclaré mort ainsi que de l'assassinat de son oncle, M.A..., par un groupe de terroriste à Chlef ; qu'il soutient, par ailleurs, que des fondamentalistes religieux sont venus à son domicile en 2007 en vue de le contraindre à se rallier à leur cause et qu'il a ainsi du fuir à Alger avec sa famille par crainte de représailles ; que, toutefois, l'intéressé dont la demande d'asile présentée le 18 mars 2010 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés apatrides le 31 août 2010 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2011, ne verse devant la juridiction aucun élément de nature à corroborer son récit et ses allégations sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; que la traduction datée du 23 novembre 2011 " conforme à la copie faxée " du jugement rendu le 24 janvier 2004 par le tribunal d'El Attaf et selon laquelle le père de M. D... a été assassiné en 1995 dans la commune de Oued Fodda par des groupes terroristes ne présente pas de garanties suffisantes de fidélité et ne permet pas, à elle seule, de regarder les risques allégués et les craintes exprimées comme établis ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. D...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par celui-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que les conclusions présentées par Me B...devant le tribunal sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1200608 du 14 février 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 octobre 2011 en tant qu'elle oblige M. D...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination est annulé.
Article 2 : La demande de M. D...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...D..., et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 12MA01040 2
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