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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 29/04/2014, 13PA01505, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] raison de son appartenance à la communauté chrétienne du Bangladesh, il craint d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine notamment de la part des musulmans fondamentalistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Piquois ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1213983 du 22 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- et les observations de Me Piquois, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M. C..., né le 5 mai 1978 au Bangladesh, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses déclarations, le 8 octobre 2011, a présenté une demande d'asile ; que, le 7 mars 2012, le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2012 notifiée le 2 mai 2012 ; que, par un arrêté du 1er août 2012, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus du 1er août 2012 ;

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la violation du droit d'être entendu, sont fondés sur une cause juridique distincte de celle du moyen de légalité interne qui constituait le seul soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, nouveaux en appel, doivent dès lors être écartés comme irrecevables ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dès lors que, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné à Mme A...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;

5. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il n'a pas reçu les informations relatives à ses droits et obligations au moment de sa demande d'asile, le défaut de remise d'un tel document, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après intervention de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avant celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France de M. C... ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 de l'article 1er de la convention de Genève susmentionné ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ;

7. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle l'OFPRA statue, en début de procédure, sur la demande d'asile de l'étranger ; que la décision prise sur cette demande ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il en résulte que, en admettant même que l'OFPRA se soit fondé sur la décision de son conseil d'administration regardant le Bangladesh comme un pays d'origine sûr, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

10. Considérant que le préfet de police saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 8° se trouve en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'étranger dès lors que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire lui ont été refusés par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. C... au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a ainsi légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été notifiée à l'intéressé le 2 mai 2012 ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C... fait valoir que la décision de refus qui lui est opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C... doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ;

17. Considérant que M. C... fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté chrétienne du Bangladesh, il craint d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine notamment de la part des musulmans fondamentalistes ; qu'il ne produit toutefois au soutien de ses allégations aucun document permettant d'établir qu'il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel et personnel, pour sa vie ou sa liberté ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit, l'OFPRA a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile le 26 avril 2012 ;

18. Considérant, enfin, que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

20. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, développés par M. C...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2012 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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