Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/06/2013, 12NT02679, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] A... soutient qu'en raison de ses origines et de sa confession religieuse, un retour au Nigéria, où ses parents ont été assassinés pour avoir dénoncé un camp de fondamentalistes musulmans, l'exposerait [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200497 en date du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe un pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'effacement de son signalement sur le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance, en ce qui concerne la mesure d'éloignement, des dispositions de l'article 12 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet, qui a pris sa décision peu de temps après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il n'a pas eu communication, lors de l'instruction de sa demande d'admission provisoire au séjour, des éléments d'information mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans une langue qu'il était susceptible de comprendre ;
- il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il encourt des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers le Nigéria ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de ce que la procédure de traitement de sa demande d'asile politique est irrégulière est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contestée ;
- le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il n'a présenté aucun élément susceptible d'établir qu'il encourt des risques actuels et personnels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pollono pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant nigérian, fait appel du jugement susvisé du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe un pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ;
3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifiées dans la nouvelle rédaction du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A..., qui ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition des dispositions de la directive, ne peut utilement s'en prévaloir ;
4. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être renvoyé, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Nigéria, est également suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... compte tenu des éléments d'information portés à sa connaissance et a, notamment, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a pris l'arrêté en litige peu de temps après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen dont s'agit ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a sollicité l'asile politique, n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a indiqué dans son arrêté, par une formule générale et stéréotypée, que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention n'implique pas qu'il a effectivement examiné la situation de M. A... au regard des prescriptions de l'article L. 313-14 et entendu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas eu communication, lors de l'instruction de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, des éléments d'information mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive susvisée du 1er décembre 2005 dans une langue qu'il était susceptible de comprendre est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, à la suite de l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'admettre M. A... au bénéfice du statut de réfugié, rejeté sa demande de titre de séjour ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que si M. A... soutient qu'en raison de ses origines et de sa confession religieuse, un retour au Nigéria, où ses parents ont été assassinés pour avoir dénoncé un camp de fondamentalistes musulmans, l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements et des menaces auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, refusant à M. A... le bénéfice du statut de réfugié, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le Nigéria comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il a fait l'objet, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Coiffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
J-M. PIOT
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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