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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 17NC01615, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602180 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, M.D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation régulière et que ce dernier s'est prononcé sur la proposition d'une autorité elle-même incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas compétent et que son avis est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation personnelle et médicale ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été entendu avant d'être éloigné à destination de son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision d'éloignement est irrégulière en tant que le préfet n'a pas pris en compte sa situation, notamment son incapacité à voyager ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né le 4 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France le 18 avril 2015, aux fins d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2016 ; que, le 5 avril 2016, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, statuant sur cette demande et tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile présentée par M. C..., le préfet de la Marne a, par un arrêté du 20 juin 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Kosovo ; que M. C... fait appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de l'insuffisante motivation de cet arrêté :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Marne a, par un arrêté du 22 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.C..., M. B...avait reçu délégation, par un acte qui n'est ni trop général ni imprécis eu égard aux responsabilités incombant à un secrétaire général, pour signer l'arrêté contesté pris à son encontre ; que, par ailleurs, la circonstance que cet arrêté soit intervenu sur proposition du secrétaire général de la préfecture demeure sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence et, par voie de délégation, par le secrétaire général lui-même ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en application de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision refusant un titre de séjour à M. C...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 11° de l'article L. 313-11 et le 8° de l'article L. 314-11 ; qu'à cet égard, le préfet n'avait pas à se référer dans sa décision aux articles L. 711-1 et suivants du code précité qui fixent les conditions dans lesquelles la qualité de réfugié est accordée par l'OFPRA et par la CNDA, et qui ne constituent pas la base légale de la décision statuant sur le droit au séjour ; qu'en outre, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le requérant est entré sur le territoire français, la décision contestée indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de la Marne a estimé que l'intéressé ne pouvait obtenir une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 314-11 ; que le préfet pouvait notamment se borner à constater, dans sa décision, que le bénéfice de la qualité de réfugié avait été refusé à l'intéressé pour en tirer la conséquence que sa demande de titre de séjour en cette qualité devait être rejetée ; qu'en se référant à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé tout en précisant que cet avis ne lie pas l'autorité administrative, le préfet a, compte tenu du secret médical, suffisamment motivé le refus opposé à la demande de titre de séjour pour raison de santé ; que la décision contestée mentionne par ailleurs les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a considéré qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision refusant le séjour à M. C...comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
5. Considérant, d'autre part, que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en application du 3° du I de cet article et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
6. Considérant, enfin, que l'arrêté contesté rappelle que le requérant est de nationalité kosovare, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il sera reconduit d'office, le cas échéant, vers le pays dont il a la nationalité ; que le préfet n'avait pas à reprendre dans sa décision l'ensemble des risques allégués par M. C...en cas de retour dans son pays d'origine, et qui ont donné lieu à un examen par l'OFPRA puis par la CNDA ; qu'ainsi, cet arrêté est également suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination du requérant ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant, dans l'hypothèse où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis rendu le 23 mai 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé précise que l'état de M. C...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce même pays ; qu'eu égard notamment au secret médical qui s'impose au médecin de l'agence régionale de santé, son avis est suffisamment motivé ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des certificats médicaux produits à l'instance par M. C...que celui-ci souffre d'une pathologie anxio-dépressive impliquant des troubles du sommeil et de la mémoire, et présente un tempérament anxieux, triste et irritable ; que le traitement de ces troubles nécessite la prescription de médicaments anxiolytique et somnifère ; qu'il ne résulte ni des certificats précités, ni d'aucune autre pièce figurant au dossier que, contrairement à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, le défaut de traitement aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la disponibilité éventuelle de ce traitement au Kosovo, M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir en tout état de cause des circulaires dont il fait état dans ces écritures, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux termes de la décision contestée, que le préfet de la Marne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ou en omettant de procéder à un examen de la demande de titre de séjour au regard de la situation médicale du requérant ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
13. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France le 18 avril 2015 afin de fuir les persécutions dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine et qu'il est demeuré depuis lors dans ce pays où résident deux de ses tantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Kosovo, pays dans lequel résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de retourner au Kosovo, alors en outre que tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile au motif que les risques allégués dans ce pays n'étaient pas établis ; que M. C... ne saurait utilement se prévaloir de ce que le Kosovo n'est pas inscrit sur la liste des pays d'origine considérés comme sûrs, dès lors que cette circonstance a seulement pour effet d'interdire au préfet de refuser d'admettre provisoirement le demandeur d'asile au séjour dans l'attente que l'OFPRA puis, le cas échéant, la CNDA se prononcent sur sa demande de protection ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision lui refusant le droit au séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
15. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
17. Considérant que M. C...se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, le préfet de la Marne qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'avait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, à l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'un manquement au droit du requérant à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
18. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que le préfet de la Marne aurait omis d'examiner la situation de M. C...avant de l'obliger à quitter le territoire français ; qu'à cet égard, il ressort des termes de la décision contestée, qui rappelle l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le requérant peut voyager sans risque vers son pays d'origine, que le préfet a tenu compte de la capacité de l'intéressé à effectuer ce voyage ; qu'au demeurant, M. C... n'apporte aucun élément à l'instance propre à contredire l'avis du médecin et l'appréciation du préfet sur ce point ; que par ailleurs et en tout état de cause, le requérant, qui ne démontre pas qu'un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit, ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
20. Considérant que M. C...soutient avoir fait l'objet de persécutions au Kosovo de la part de fondamentalistes musulmans en raison de l'activité exercée par son père auprès des forces militaires américaines stationnées dans ce pays ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir tant la réalité que l'actualité des craintes qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Kosovo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 16 juillet 2015 puis par la CNDA le 6 janvier 2016 au motif que les faits allégués par l'intéressé ne pouvaient être regardés comme établis ; que, par suite, eu égard en outre à ce qui a été dit au point 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, qui a procédé à l'examen particulier de sa situation au regard des risques encourus dans son pays d'origine, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;







D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 17NC01615



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