Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claudette, épouse Y...,
- Y... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2007, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie et mise en vente de produits falsifiés, les a respectivement condamnés à des amendes de 8 000 et de 10 000 euros, partiellement assorties du sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4221-1, L. 5423-3, L. 5421-2, L. 5121-8, L. 5111-1 du code de la santé publique, L. 213-1 du code de la consommation, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 28 et 30 du Traité de Rome, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudette Y... et Hervé Y... coupables d'exercice illégal de la pharmacie, d'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation, de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament ou de spécialité pharmaceutique et de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine d'une marchandise, et les a condamnés à une amende ;
" aux motifs que « ont été retrouvées dans les locaux de la SA Herb'Atlantic dont Claudette X..., épouse Y... est la directrice générale et Hervé Y... le directeur commercial les preuves de la vente de gélules contenant de la poudre de diverses plantes ; la prévention retenue à l'encontre des deux prévenus fait état de « gui de marron d'inde » ; cette dénomination erronée de ce qui est en réalité du « gui » et du « marronnier d'inde » pouvant préjudicier à la défense des prévenus, ceux-ci seront relaxés du chef de cette poursuite ; qu'il est ainsi reproché aux prévenus la commercialisation de gélules de balotte, boldo, busserole, eschsholtizia, gingko biloba, d'harpagophytum, millepertuis, pygeum, saule blanc, stevia rebaudiana ; il est également établi et non contesté par les prévenus qu'ils ont vendu des gélules portant les dénominations suivantes : « tabastop », « destressant », « circulation », « articuline », « circuline » ; sur l'exercice illégal de la pharmacie : selon l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est réservée aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues par le code précité et par décret ; selon l'article L. 5112-1 du code de la santé publique, la pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française ; elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat ; vendues par les prévenus sous forme de poudre, les plantes en cause ne font pas partie de celles énumérées par l'article D. 4211-11 du code de la santé publique qui peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes ; Claudette X..., épouse Y... et Hervé Y... n'allèguent ni ne justifient qu'ils sont titulaires du diplôme de pharmacien ou qu'ils pourraient prétendre bénéficier d'une dérogation au monopole des pharmaciens ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de l'infraction d'exercice illégal de la profession de pharmacien ; sur l'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation : la fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 précité ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le chapitre IV du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique ; ces dispositions et en particulier celles des articles L. 5124-1 à L. 5124-3 prévoient que l'ouverture d'un établissement dont l'activité est l'acquisition, la préparation, le conditionnement et la vente des produits mentionnés à l'article L. 4211-1 du même code est soumise à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; il est établi que les prévenus exploitaient au temps visé à la prévention un établissement dont l'objet et l'activité étaient ceux visés aux articles précités, sans avoir obtenu l'autorisation de l'AFSSAPS ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Claudette X..., épouse Y... et Hervé Y... coupables de l'infraction prévue à l'article L. 5423-3 du code de la santé publique ; sur la commercialisation ou la distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament ou de spécialité pharmaceutique : Hervé Y... a dans un premier temps déclaré aux enquêteurs que les clients de la SA Herb'atlantic, adeptes des médecines douces, achètent ses produits car ils ont un effet thérapeutique ou en vue de faire des cures thérapeutiques, tout en affirmant que la société ne vendait pas de médicaments ; il est en tout cas patent que les consommateurs de gélules contenant des poudres des plantes commercialisées par les prévenus ne peuvent que rechercher un effet thérapeutique ; les prévenus prétendent devant la cour que les produits visés à la prévention ne sont pas des médicaments mais des compléments alimentaires ; ils tirent argument des dispositions de l'article 2-1° du décret du 20 mars 2006 qui, notamment, définit les compléments alimentaires en reprenant l'article 1er de la directive 2002 / 46 du 10 juin 2002, applicable à compter du 1er août 2003 ; ce décret, postérieur au temps visé à la prévention, est susceptible de mettre les prévenus en mesure de justifier que les produits qu'ils ont vendus ne sont pas des médicaments mais des compléments alimentaires qui sortent du cadre réservé pour la vente des médicaments ; la cour, faisant application des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, prendra en compte les dispositions de ce décret ; l'article 4 du décret du 20 mars 2006 précise que les composants possibles d'un complément alimentaire sont ceux visés au 2°, 3° et 4° de son article 2, c'est-à-dire les nutriments, les substances à but nutritionnel ou physiologique, les plantes et préparations de plantes et les ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue comme telle ; l'article 2 du décret apporte toutefois des limitations et exclusions à la qualification de compléments alimentaires des composants précités ;
le pharmacien inspecteur en chef de santé publique auprès de l'Inspection régionale de la pharmacie des Pays de la Loire, les plantes en cause indique que les produits ci-après sont inscrits à la pharmacopée et présentent les propriétés : Balotte : antispasmodique, antitussive, sédative et anxyolitique, Boldo : cholérétique et cholagogue, Busserole : antiseptique et diurétique, Eschscholtzia : sédative et anxyolitique, Gingko biloba : vasorégulatrice, Harpagophytum : anti-inflammatoire et analgésique, Millepertuis : antidépressive, Pygeum : anti-oedemateuse, Saule blanc : antipyrétique, anti-inflammatoire, analgésique et antalgique ; en considération des limitations et exclusions prévues à l'article 2 du décret du 20 mars 2006, il est observé que les plantes ci-dessus visées :- ne sont ni des vitamines, ni des minéraux et donc pas des nutriments,- ne peuvent être qualifiées de substances à but nutritionnel ou physiologique, puisqu'elles possèdent des propriétés exclusivement pharmacologiques,- ou de « plantes et préparations de plantes » puisqu'elles sont destinées à un usage exclusivement thérapeutique, ne sont pas des ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue comme telle au sens du règlement du 27 janvier 1997 susvisé, ou autorisés conformément à ce règlement, ne sont pas des additifs, arômes ou auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé en alimentation humaine dans les conditions prévues par les décrets du 18 septembre 1989, du 11 avril 1991 et du 31 juillet 2001 ; à cet égard, les comparaisons présentées par la défense avec des aliments couramment consommés, non inscrits à la pharmacopée, ne sauraient constituer la preuve que les produits en cause, qui y sont inscrits, sont sans risque pour la santé humaine, pas plus que les extraits de certaines publications produites ; il en sera déduit que les produits en cause ne sont pas des compléments alimentaires ; le décret précité précise que ses dispositions, sans préjudice des dispositions du règlement du 27 janvier 1997, ne s'appliquent pas aux médicaments et aux spécialités pharmaceutiques tels que définis aux articles L. 5111-1 et L. 5111-2 du code de la santé publique ; l'article L. 5111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 définit le médicament comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; la loi précitée du 26 février 2007, intervenue au cours du délibéré, a adapté ce texte au droit communautaire et précisé la définition du médicament sans remettre en cause la définition antérieure et sans élargir ou même restreindre les poursuites dans le cadre de la présente instance ; pour ce motif, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats ; il est ainsi établi que les prévenus ont vendu des gélules de balotte, boldo, busserole, eschscholtzia, gingko biloba, harpagophytum, millepertuis, pygeum, saule blanc, produits répondant à la définition du médicament ; s'agissant de la vente des gélules de « tabastop », « destressant », « circulation », « articuline », « circuline » : il est constant que la dénomination de « Tabastop » évoque sans ambiguïté l'arrêt de la consommation du tabac, le terme anglais « stop » étant entré dans le langage courant et compris de tous ; l'article L. 5121-2 du code de la santé publique précise que les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac sont considérés comme des médicaments ; les gélules de « tabastop » sont ainsi des médicaments par une disposition de la loi ; les appellations des autres gélules impliquent qu'elles visent :- pour le « destressant », à faire cesser le stress, trouble psychique ou organique résultant d'un traumatisme,- pour la « circulation » et « circuline », à restaurer, corriger ou modifier les vaisseaux sanguins pour améliorer ou rétablir la circulation du sang,- pour l'« articuline », à restaurer, corriger ou modifier la mobilité les articulations des os du squelette ; a contrario, aucun élément ne permet de dire que les consommateurs avaleraient ces gélules en tant qu'aliment ou a fortiori par agrément ; ainsi, les produits « tabastop », « destressant », « circulation », « articuline », « circuline », sont-ils présentés comme pouvant restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques de leurs consommateurs ou, selon les termes issus de la loi du 26 février 2007, comme exerçant une action pharmacologique ou métabolique ; il sera déduit de ces éléments que les produits « tabastop », « destressant », « circulation », « articuline », « circuline » répondent à la définition du médicament ; les prévenus ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché des produits ci-dessus ; le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclarés coupables du délit de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament ou de spécialité pharmaceutique ; sur la tromperie sur la nature, la qualité, l'origine d'une marchandise, savoir des gélules de poudre de balotte, de boldo, de busserole, d'eschscholtzia, de gingko biloba, de harpagophytum, de millepertuis, de pygeum, de saule blanc : il est constant que Claudette X..., épouse Y..., et Hervé Y... ont présenté faussement des gélules de poudre de balotte, de boldo, de busserole, d'eschscholtzia, de gingko biloba, de harpagophytum, de millepertuis, de pygeum, de saule blanc en tant que compléments alimentaires alors qu'il s'agissait de médicament par fonction ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine d'une marchandise (
) » ;
" alors que 1°), le juge pénal ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; que les demandeurs étaient poursuivis pour avoir fabriqué et distribué des « médicaments par fonction » et des « médicaments par présentation » ; qu'en les condamnant pour avoir vendu des « plantes médicinales inscrites à la pharmacopée », quand ce fait n'était pas visé à la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors que 2°), l'article 28 du Traité de Rome s'oppose à toute réglementation ayant pour objet ou pour effet de restreindre la libre circulation des marchandises qui ne serait pas justifiée par un intérêt général majeur, notamment la protection de la santé publique ; que les prévenus faisaient valoir que les produits litigieux étaient librement commercialisés dans d'autres Etats membres de la communauté européenne en tant que compléments alimentaires ; que ces produits ne présentaient aucun risque pour la santé publique ; qu'en leur opposant les dispositions de l'article L. 4211-1, 5° du code de la santé publique réservant aux pharmaciens la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sans constater que les produits litigieux présentaient un risque pour la santé publique, et sans justifier ainsi une restriction à la libre circulation de ces marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que 3°), pour qualifier un produit de « médicament par fonction », le juge doit rechercher si ce produit peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, en tenant compte, non seulement de ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, mais aussi de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peut entraîner son utilisation ; qu'en jugeant que les produits litigieux composés de balotte, boldo, busserole, eschscholtzia, gingko biloba, harpagophytum, millepertuis, pygeum ou saule blanc, constitueraient non pas des compléments alimentaires, mais des médicaments par fonction, sans tenir compte de l'ensemble des critères d'appréciation susvisés et sans se prononcer, en particulier, sur les modalités d'emploi de ces produits, ni sur l'ampleur de leur diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que 4°), la qualification d'un produit en médicament par fonction dépend notamment d'un critère de risque pour la santé ; qu'il incombe ainsi à la partie poursuivante, qui prétend qu'un produit présenté comme un complément alimentaire doit être requalifié en médicament par fonction, d'apporter les éléments permettant d'établir l'existence d'un risque pour la santé ; qu'en jugeant que les produits litigieux composés de balotte, boldo, busserole, eschscholtzia, gingko biloba, harpagophytum, millepertuis, pygeum ou saule blanc, constitueraient non pas des compléments alimentaires, mais des médicaments par fonction, au motif que les prévenus n'auraient pas apporté la preuve que ces produits étaient sans risque pour la santé humaine, quand il appartenait à la partie poursuivante de démontrer l'existence d'un tel risque pour justifier la requalification de compléments alimentaires en médicaments, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
" alors que 5°), le juge pénal ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; que les demandeurs étaient poursuivis pour avoir fabriqué et distribué des « médicaments par fonction » et des « médicaments par présentation » ; qu'en les condamnant pour avoir vendu un produit dénommé « tabastop », aux motifs que ce produit était présenté comme « supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac » et constituait, de ce seul fait, un médicament en vertu des dispositions spéciales de l'article L. 5121-2 du code de la santé publique, la cour d'appel a statué sur des faits non compris dans la prévention, et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors que 6°), en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 5121-2 du code de la santé publique non visées à la prévention, sans que les prévenus aient été mis à même de se défendre sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ;
" alors que 7°), un produit ne peut être qualifié de médicament par présentation que s'il est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en jugeant que les produits dénommés « tabastop », « destressant », « circulation », « circuline » et « articuline » auraient répondu à la définition du médicament par présentation, sans caractériser le fait qu'ils aient été présentés comme possédant des « propriétés curatives ou préventives » à l'égard de « maladies humaines », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que 8°), en omettant de répondre au moyen par lequel les prévenus faisaient valoir qu'ils n'étaient pas responsables de la présentation des produits en cause, qui leur était « imposée » (cf. leurs conclusions d'appel, p. 2), ce qui était de nature à supprimer toute intention délictueuse de leur part, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle d'agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du pharmacien inspecteur de la santé publique a révélé que la société Herb'atlantic, entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente en gros ou au détail de plantes médicinales et de produits d'herboristerie, fabriquait et vendait, sous la forme de gélules, d'une part, des extraits de plantes médicinales (balotte, boldo, busserole, eschscholtzia, gingko biloba, harpagophytum, millepertuis, pygeum et saule blanc), d'autre part, des produits présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives (" tabastop ", " destressant ", " circulation ", " articuline " et " circuline ") ; que Claudette X..., épouse Y..., et Hervé Y..., respectivement directeur général et directeur commercial de la société, qui ne sont pas pharmaciens, sont poursuivis du chef, notamment, d'exercice illégal de la pharmacie ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ce délit, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que, dépourvus du titre de pharmacien et ne bénéficiant pas d'une dérogation au monopole de cette profession, ils ont en connaissance de cause fabriqué, proposé à la vente et vendu, sous la forme de poudre contenue dans des gélules, d'une part, des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, qui ne constituent pas des compléments alimentaires, au sens du décret du 20 mars 2006, et qui, présentant chacune, selon le pharmacien inspecteur en chef de santé publique auprès de l'inspection régionale de la pharmacie, des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, répondent à la définition du médicament par fonction, d'autre part, des compositions présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou pouvant être administrées à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques, qui répondent à la définition du médicament par présentation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la réglementation instituant un monopole de la pharmacie, qui s'applique indistinctement aux produits importés des Etats membres de la Communauté européenne comme aux produits nationaux, est justifiée, au regard des articles 28 et 30 du Traité, par la protection de la santé publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 4211-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique, visés à la prévention, ainsi que des articles L. 5111-1 et L. 5121-2, qui en constituent le support nécessaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du règlement CE n° 258 / 97 du 27 janvier 1997, L. 213-1 et L. 213-3 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudette Y... et Hervé Y... coupables de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et d'exposition, vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique, et les a condamnés à une amende ;
" aux motifs que « sur la tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise : la stevia rebaudiana, « et sur l'exposition, vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique : la stevia rebaudiana : la stevia rebaudiana bertoni est un produit qui est utilisé dans certaines parties du monde depuis des temps anciens pour son pouvoir sucrant ; la stevia rebaudiana bertoni ne peut être qualifié de denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, au sens des dispositions du décret du 20 mars 2006 précité, et, partant, de complément alimentaire ; l'article 1er, § 2, e) du règlement CE n° 258 / 97 est applicable aux aliments et ingrédients alimentaires composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci et les ingrédients alimentaires isolés à partir d'animaux, à l'exception des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l'utilisation en tant que denrées alimentaires ; en application des dispositions des articles 3 et 4 de ce règlement, la personne responsable de la première mise sur le marché communautaire doit soumettre une demande d'autorisation à l'Etat membre dans lequel le produit doit être mis sur le marché pour la première fois qui procède à l'évaluation du produit ou soumet ce produit à une procédure d'autorisation communautaire ; la Commission des communautés européennes, par une décision 2000 / 196 / EC du 22 février 2000, a considéré que la stevia rebaudiana bertoni est un nouvel aliment au sens du règlement n° 258 / 97 et qu'il n'a pas été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l'article 3, § 1 du règlement, selon lequel les aliments ou ingrédients alimentaires qui relèvent de ses propres dispositions, ne doivent pas présenter de danger pour le consommateur ; la Commission a tiré la conséquence que la plante et les feuilles séchées de la stevia rebaudiana bertoni ne peuvent être mis sur le marché communautaire en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire ; ceci rend sans effet l'autorisation donnée par les autorités belges le 16 juillet 1984 pour la commercialisation de feuilles de la stevia rebaudiana, de surcroît avec mise en garde ; la cour ne pourra que constater que Claudette X..., épouse Y... et Hervé Y... n'avaient aucune autorisation préalable à la commercialisation de la stevia rebaudiana bertoni, sous quelque forme que ce soit, tant en France que sur le territoire de l'Union, et ont malgré tout commercialisé ce produit ; il n'est pas plus justifié que la stevia rebaudiana bertoni ait été couramment disponible dans la Communauté et ait été consommée dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du règlement du 27 janvier 1997 ; à cet égard, les quelques factures 1989 de stevia rebaudiana bertoni (« Ka'a He'e ») à destination de la Belgique ne sauraient être constitutives de la preuve d'une consommation de ce produit par les consommateurs, la destination finale du produit demeurant incertaine ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que les infractions reprochées aux prévenus sont constituées » ;
" alors que 1°), une décision prise par la Commission européenne sur le fondement du règlement (CE) n° 258 / 97 du 27 janvier 1997, pour autoriser ou refuser, à la demande d'un requérant, la mise sur le marché d'un produit en tant que nouvel aliment, présente un caractère individuel et non réglementaire, et ne peut donc s'appliquer qu'à ce requérant ; qu'en faisant application d'une décision 2000 / 196 / CE de la Commission européenne du 22 février 2000 concernant une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit composé de stévia rebaudiana en tant que nouvel aliment, quand cette décision avait été prise à la demande d'un tiers et ne pouvait donc être opposée aux prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" alors que 2°), le règlement (CE) n° 258 / 97 du 27 janvier 1997 exclut de son champ d'application les aliments et ingrédients alimentaires « obtenus par des pratiques de multiplication ou de production traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l'utilisation en tant que denrées alimentaires » (article 1er, 2, e) ; qu'en jugeant que le produit litigieux composé de stévia rebaudiana aurait été un nouvel aliment au sens du règlement susvisé, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. les conclusions d'appel des exposants, p. 19), si ce produit était obtenu par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles, au sens du règlement susvisé, et si ses antécédents étaient sûrs en ce qui concernait son utilisation en tant que denrée alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que 3°), en déclarant les prévenus coupables d'exposition, vente de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié, corrompu ou toxique, sans caractériser la falsification, ni la corruption, ni la toxicité du produit litigieux à base de stévia rebaudiana, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Attendu que, par ailleurs, les peines prononcées étant justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et tromperie, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il discute le délit de mise en vente de produit falsifié ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;