AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Youssef,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, en date du 25 septembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour vols avec arme, séquestrations illégales, escroqueries et falsifications de chèques, a dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4 nouveaux, 341, 343 anciens du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable d'avoir irrégulièrement séquestré cinq personnes, soit Pierre A..., Corinne Y..., Myriam Z..., Maris-Hélène B... et Catherine C... ;
" alors que la durée de la séquestration constitue un élément constitutif de l'infraction, qui a pour effet de modifier la gravité de la peine encourue lui conférant un caractère criminel ou délictuel, selon que cette séquestration a été plus ou moins longue ;
qu'en l'espèce, les questions n° 3, 7, 13, 16 et 41 relatives à la séquestration de chacune des victimes n'ont pas permis d'interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait libéré volontairement les personnes séquestrées avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension ; que, dès lors, les réponses affirmatives à ces questions n'ont pu donner une base légale à la décision de condamnation " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture des questions posées à la Cour et au jury et que les parties n'ont présenté aucune observation ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'accusé n'a pas invoqué qu'il résultait des débats que la liberté aurait pu être volontairement rendue aux victimes, le président n'était pas tenu de poser des questions relatives à la durée des séquestrations ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme C... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;