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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-84.555, Inédit

JURI, 3 mars 1999. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568499 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne la condamnation en cassation de deux hommes pour enlèvement, détention et séquestration d'une personne, accompagnés de tortures et d'actes de barbarie commis en août 1996. La victime, présentant une vulnérabilité particulière (infirmité ou déficience physique ou psychique), a subi des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.

Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Détention et séquestration de personnes - Infractions de même nature - Portée.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER ET BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Franck,

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 13 mai 1998, qui les a condamnés, chacun, à 17 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, pour enlèvement, détention et séquestration de personne accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Bruno X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Franck Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, des articles 224-1, 224-2 du Code pénal, des articles 222-1, 222-2, 222-12 du même Code, de l'article 5 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que Franck Y... ayant été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Savoie, pour y répondre d'une accusation comportant trois chefs, primo) à Saint-Jean de Maurienne et sur le territoire de la Savoie, au cours de l'après-midi et la soirée du 14 août 1996 et dans la nuit du 14 août au 15 août 1996, avoir enlevé, détenu et séquestré X..., sans le libérer volontairement, avec cette circonstance que les faits ont été accompagnés de torture ou d'actes de barbarie, deuxio) dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis des tortures ou des actes de barbarie sur la personne de X... avec cette circonstance que ces faits ont été commis sur une personne de particulière vulnérabilité due à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique qui était apparente ou connue de leur auteur, tertio) dans les mêmes circonstances de temps ou de lieu commis des violences sur la personne de X... avec cette circonstance qu'elles ont pu entraîner une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de leur auteur, qu'ils ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices et qu'ils ont été commis avec usage ou menace d'une arme, le président de la cour d'assises a posé à la Cour et au jury réuni, en ce qui concerne Franck Y... les sept questions suivantes :

- Première question : l'accusé Franck Y... est-il coupable d'avoir, au cours de l'après-midi du 14 août 1996, à Saint-Jean de Maurienne, Modane (73) et sur le territoire de la Savoie, sans ordre

des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, enlevé X... ?

- Deuxième question : l'enlèvement spécifié à la question numéro un a-t-il été accompagné de tortures ou actes de barbarie ?

- Troisième question : l'accusé Franck Y... est-il coupable d'avoir, au cours de l'après-midi du 14 août 1996, à Saint-Jean de Maurienne, Modane, (73) et sur le territoire de la Savoie, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, détenu X... ?

- Quatrième question : l'enlèvement spécifié à la question numéro un a-t-il été accompagné de tortures ou actes de barbarie ?

- Cinquième question : l'accusé Franck Y... est-il coupable d'avoir, au cours de l'après-midi du 14 août 1996, à Saint-Jean de Maurienne, Modane (73) et sur le territoire de la Savoie, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, séquestré X... ? ;

"alors qu'il est interdit de procéder à deux déclarations de culpabilité sur le même fait ; qu'en l'espèce actuelle la troisième et la cinquième question étant identiques dans leur formulation ainsi que les circonstances aggravantes qui sont spécifiées, la Cour et le jury réunis ont procédé à une double déclaration de culpabilité sur les faits" ;

Attendu que Franck Y... a été renvoyé devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de détention et séquestration de personne ;

Que, s'agissant d'infractions de même nature, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président ait posé deux questions sur ces faits ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice lié aux violences physiques Préjudice lié aux humiliations et à la dévalorisation Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion
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