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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 04-81.448, Inédit

JURI, 26 mai 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614795 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un pourvoi en cassation contre des renvois aux assises pour enlèvement et séquestration. Les accusés sont poursuivis pour avoir fourni des moyens (véhicule, téléphones) facilitant l'enlèvement d'une personne et pour avoir hébergé la victime séquestrée dans des villas. La Cour de Cassation examine la caractérisation juridique de la complicité et la distinction entre enlèvement et séquestration.

Résumé officiel

[...] , pour Franck Y... de complicité d'enlèvement et pour Anne Z... de complicité de détention et de séquestration ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour [...] suffisait à établir la participation à la séquestration, ne pouvait suffire à établir la conscience de participer à un enlèvement, fait distinct et antérieur aux faits constitutifs de séquestration" ; [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Françoise,

- Y... Franck,

- Z... Anne ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 février 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation, pour Françoise X... de complicité d'enlèvement et de séquestration, pour Franck Y... de complicité d'enlèvement et pour Anne Z... de complicité de détention et de séquestration ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour Françoise X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Françoise X... pour complicité d'enlèvement ;

"aux motifs que, "Françoise X... a prêté un véhicule CLIO et deux téléphones portables qui ont servi à Alain A... à transporter l'otage, à se rendre sur les lieux fixés pour la remise de la rançon" ; que "Françoise X... vivait dans la villa de Issambres quand Paolo B... s'y trouvait séquestré, qu'elle avait aussi dormi dans la maison de Gassin dans les mêmes conditions ; que la femme de ménage a révélé l'embarras de Françoise X... en apprenant qu'un policier était venu à la villa de Gassin et qu'un homme se trouvait enchaîné dans la salle de bains de la villa de Issambres" ;

"alors que, d'une part, en considérant que la personne mise en examen avait fourni les moyens ayant permis l'enlèvement, sans constater aucun élément permettant de supposer que la personne mise en examen savait que ces moyens allaient servir à commettre l'enlèvement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité ;

"alors que, d'autre part, l'enlèvement et la séquestration étant des infractions distinctes, la cour d'appel devait caractériser ces deux infractions indépendamment ; que dès lors en supposant que la chambre de l'instruction se soit fondée sur les éléments caractérisant la séquestration pour caractériser l'enlèvement, elle a violé l'article 224-1 du Code pénal ;

"alors qu'en tout état de cause, la participation en connaissance de cause à une séquestration n'implique pas en soi une participation en connaissance de cause à un enlèvement ; qu'en l'espèce, le seul fait pour la personne mise en examen de s'être trouvée sur le lieu de la séquestration en même temps que la victime, à supposer qu'il suffisait à établir la participation à la séquestration, ne pouvait suffire à établir la conscience de participer à un enlèvement, fait distinct et antérieur aux faits constitutifs de séquestration" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour Françoise X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-4 du Code pénal, 591 et 5 93 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Françoise X... pour complicité d'enlèvement et de séquestration ;

"aux motifs que, "Françoise X... a prêté un véhicule CLIO et deux téléphones portables qui ont servi à Alain A... à transporter l'otage, à se rendre sur les lieux fixés pour la remise de la rançon" ; que "Françoise X... vivait dans la villa de Issambres quand Paolo B... s'y trouvait séquestré, qu'elle avait aussi dormi dans la maison de Gassin dans les mêmes conditions ; que la femme de ménage a révélé l'embarras de Françoise X... en apprenant qu'un policier était venu à la villa de Gassin et qu'un homme se trouvait enchaîné dans la salle de bains de la villa de Issambres" ;

"alors que, l'enlèvement et la séquestration sont des infractions distinctes et une simple attitude passive ne pouvant être constitutive de complicité ; qu'en constatant seulement que la personne mise en examen se trouvait sur les mêmes lieux que la victime séquestrée, lorsque le prêt d'un véhicule et d'un portable ne pouvait concerner que l'aide à l'enlèvement, la chambre de l'instruction n'a pas établi en quoi aurait consisté l'aide ou l'assistance apportée à la séquestration et encore moins la conscience de participer à une séquestration, et par conséquent celle de participer à un enlèvement" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour Franck Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-4 et 224-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Franck Y... pour complicité d'enlèvement ;

"aux motifs que, "Franck Y... faisait partie des hommes recrutés par Alain A... pour protéger sa femme, qu'il utilisait un téléphone portable acheté sous le nom d'un tiers, que ce téléphone a déclenché les mêmes bornes que celles déclenchées par le téléphone portable d'Alain A... au moment de l'enlèvement" ;

"alors que, la complicité suppose l'intention de s'associer à l'infraction commise par l'auteur ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mis en examen qui faisait valoir dans un mémoire que s'il avait effectivement assisté l'auteur de l'enlèvement, il n'avait eu aucune intention de s'associer à un enlèvement dont il ne savait rien, élément objectif qui était suffisamment établi par le fait que la victime ne l'avait pas reconnu comme l'un de ses agresseurs et aussi que les différents appels téléphoniques en cause n'auraient nullement permis par leur faible durée d'organiser un enlèvement" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour Anne Z..., pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation du principe non bis in idem ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis Anne Z... en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des chefs de complicité de séquestration et de détention ;

"alors, d'une part, qu'une personne ne peut être poursuivie pour les mêmes faits sous deux qualifications différentes ; que les infractions de détention et de séquestration d'une personne sont des crimes distincts ; que, la chambre de l'instruction, en renvoyant Anne Z... aux assises pour y être notamment jugé des chefs de détention et de séquestration, dès lors que se sont les mêmes faits qu'elle qualifie ainsi de deux façons différentes, a violé la règle "non bis in idem" ;

"alors, d'autre part, que l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale reconnaît aux chambres de l'instruction le pouvoir de modifier les qualifications données aux faits incriminés sans ordonner une nouvelle information, si les chefs de poursuites résultant du dossier ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen ; que les crimes de séquestrations et de détention sont matériellement différents et juridiquement autonomes ; qu'en l'espèce, Anne Z... a été mise en examen des chefs d'enlèvement et de séquestration ; qu'ainsi la chambre de l'instruction, en la renvoyant aux assises, outre du chef de complicité de séquestration, du chef de complicité de détention, sans ordonner un supplément d'information pour qu'elle s'explique sur ces faits nouveaux pour lesquels elle n'avait pas été mise en examen, a violé l'article précité et excédé ses pouvoirs ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour Anne Z..., pris de la violation des articles 122-2, 224-1 et 224-4 du Code pénal, 459, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a mis Anne Z... en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des chefs de complicité de détention et de séquestration ;

"aux motifs qu'Anne Z... était informée dès le 17 février 2001 de l'arrestation, de la séquestration de Paolo B..., qu'elle a téléphoné à plusieurs reprises à la femme de l'otage, qu'elle a eu conscience de l'inquiétude de celle-ci, qu'elle est allée sur les lieux de la remise de la rançon ; que ces éléments constituent des charges suffisantes à l'encontre d'Anne Z... de s'être rendue complice du crime de séquestration comme otage pour obtenir le versement d'une rançon ;

"alors qu'Anne Z... avait fait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que ce n'était que marginalement qu'elle était intervenue dans les faits de séquestration et à titre de complice pour effectuer à la demande et sous l'emprise d'Alain A... la sollicitation d'une somme d'argent auprès de l'épouse de Paolo B..., sans d'ailleurs savoir que ce dernier était séquestré (conclusions, p. 14) ; qu'en relevant qu'Alain A... reconnaissait avoir exploité l'emprise qu'il avait sur Anne Z..., exerçant selon ses dires une réelle contrainte morale, affective, sentimentale et psychologique la qualifiant même d'instrument, ce qui était par ailleurs confirmé par les examens psychologique et psychiatrique, également cité dans l'arrêt attaqué, sans pour autant répondre aux conclusions d'Anne Z... qui demandait dans ses conclusions précitées à bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-2 du Code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Françoise X..., Franck Y... et Anne Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour la première de complicité d'enlèvement et de séquestration, pour le second de complicité d'enlèvement et pour la dernière de complicité de détention et de séquestration ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits, objet principal de l'accusation, retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice lié aux violences physiques Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion
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