Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-84.803, Inédit

JURI, 16 novembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05233. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033428225 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne la condamnation à perpétuité d'un homme pour séquestration arbitraire suivie de mort. La victime, Gerty Y..., a été enlevée de force, dépouillée de ses biens, attachée avec des liens aux poignets, chevilles et cou, puis retenue dans la cave d'une villa pastorale avant d'être tuée par blessures à l'arme blanche.

Résumé officiel

[...] Joël X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 21 mai 2015, qui, pour séquestration arbitraire suivie de mort, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que [...] X..., du chef de séquestration suivie de mort ; qu'il a été reproché à ce dernier d'avoir participé à la séquestration de la victime dans une villa isolée, avant que celle-ci ne succombe à ses blessures [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Joël X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 21 mai 2015, qui, pour séquestration arbitraire suivie de mort, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 224-1, 224-2, 221-1 et 221-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X... coupable de séquestration suivie de mort et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

" aux motifs qu'il est établi que Gerty Y... a été enlevée le dimanche 13 août 2006 aux alentours de 13 heures sur les rochers à proximité de la plage de Rivières Sens ; que son corps sans vie et en partie dénudé a été retrouvé dans une bananeraie de la commune de Trois-Rivières au lieudit Sapotille, le 16 août 2006 vers 6 heures 30 ; que les médecins légistes ont précisé que le décès remontait à moins de 24 heures, qu'il avait été provoqué par une section de la veine jugulaire, consécutive à une blessure infligée par une arme blanche ; que le corps comportant quatre autres blessures de même origine ainsi que de nombreuses blessures, ecchymoses – plus de trente a précisé l'expert – mais aussi des traces de liens aux poignets, aux chevilles et au cou ; que MM. Julian Z...et Cédric A...ont confirmé à l'audience qu'ils étaient les auteurs de l'enlèvement et qu'ils avaient dérobé à la victime son téléphone et son collier sous la menace d'un couteau ; que, de même, ils ont indiqué qu'elle avait été attachée et que M. Z...était l'auteur des blessures dont la victime est décédée ; que M. A...a réitéré lors de l'audience ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait enlevé Gerty Y... à la demande de M. X... ; qu'une fois leur forfait accompli, ils étaient partis chercher M. X... au stade et avait emmené la victime dans la cave de la villa pastorale où ils l'avaient séquestrée ; que cette dénonciation circonstanciée et réitérée est corroborée par de nombreux indices concordants et, notamment, par les relations unissant les co-accusés caractérisées par un ascendant de M. X... sur les deux autres, par la proximité du lieu de résidence de M. X... avec celui de la victime et par les déclarations de plusieurs témoins ayant vu M. A...rejoindre M. X... au stade après l'enlèvement ; que les nombreux mensonges et changements de version de M. X... au fur et à mesure de ses auditions notamment sur ses activités entre le 13 et le 15 Août 2000, en contradiction totale avec les éléments de preuve recueillis ont emporté la conviction de la cour et du jury de ce qu'il avait orchestré la séquestration ;

" 1°) alors qu'ayant constaté que le décès était dû à l'action d'un tiers qui avait pris l'initiative de donner volontairement la mort à la victime, il était exclu que de retenir la circonstance aggravante de mort s'agissant de la séquestration ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et, notamment, des articles 221-1, 221-2, 224-1 et 224-2 du code pénal ;

" 2°) alors que, et en tout cas, si l'arrêt attaqué a constaté que la victime a été séquestrée et qu'elle est ensuite décédée, il ne relève pas en revanche que le décès est dû à la séquestration, et non à une initiative qui a eu pour objet distinct de donner volontairement la mort ; que, par conséquent, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de savoir si les faits révélaient la circonstance aggravante de la séquestration ou bien l'existence d'un crime distinct pouvant caractériser un meurtre ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et, notamment, des articles 111-3, 221-1 et 221-2, 224-1 et 224-2 du code pénal ;

" 3°) alors que, si à l'égard des participants à la séquestration, il est présumé que tous ont pris part aux faits pouvant caractériser une circonstance aggravante, cette présomption ne peut être invoquée à l'égard d'un instigateur ou d'un commanditaire ; que si les énonciations de l'arrêt imputent bien la séquestration à M. X..., il n'en va pas de même du décès dont il a été constaté qu'il est le fait d'une personne présente sur les lieux ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles susvisés, et, notamment, des articles 224-1 et 224-2 du code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 août 2006, le corps sans vie de Gerty Y... a été découvert ; que des poursuites pénales ont été exercées contre trois suspects, les deux premiers des chefs de séquestration accompagnée de tortures et actes de barbarie, viols aggravé et meurtre aggravé, le troisième, M. X..., du chef de séquestration suivie de mort ; qu'il a été reproché à ce dernier d'avoir participé à la séquestration de la victime dans une villa isolée, avant que celle-ci ne succombe à ses blessures ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable du crime de séquestration suivie de mort, même s'il n'a pas pris part aux violences qui ont entraîné la mort de la victime, dès lors qu'il résulte de la feuille de motivation que le décès est la conséquence de violences commises sur la victime, pendant qu'elle était séquestrée ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05233

Préjudices identifiés

Préjudice sexuel Préjudice lié aux violences physiques Préjudice lié à la confiscation ou destruction de documents d'identité
Tous les articles