Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 15-81.792, Inédit
JURI, 16 juin 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03117.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030759326
(consulté le 27 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire concerne cinq individus renvoyés en cour d'assises pour arrestation, enlèvement et séquestration d'une victime sans libération avant sept jours, commis en bande organisée. La Cour de cassation statue sur des pourvois contestant ce renvoi, notamment en raison de vices procéduraux et de défaut de mémoire.
Résumé officiel
[...] François Y..., Anis Z..., Nordine A..., Nicolas Y... et Larbi X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, les deux premiers, sous l'accusation d'arrestation, enlèvement et séquestration sans libération [...] sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, le cinquième, sous l'accusation de séquestration sans libération [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- M. Larbi X...,
- M. Nicolas Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 février 2015, qui a renvoyé MM. François Y..., Anis Z..., Nordine A..., Nicolas Y... et Larbi X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, les deux premiers, sous l'accusation d'arrestation, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, en récidive, le troisième et le quatrième, sous l'accusation d'arrestation, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, le cinquième, sous l'accusation de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, en récidive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de M. Larbi X... et de M. Nicolas Y... :
Attendu que MM. X... et Y... se sont régulièrement pourvus en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction les renvoyant devant la cour d'assises, le premier, sous les accusations de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée, association de malfaiteurs pour la préparation d'un crime et infractions à la législation sur les armes, l'ensemble en récidive, le second, sous les accusations d'arrestation, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée, association de malfaiteurs pour la préparation d'un crime et infraction à la législation sur les armes ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 16 mars 2015 ;
Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois de M. Larbi X... et de M. Nicolas Y... :
CONSTATE leur déchéance ;
II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03117
Préjudices identifiés
Préjudice lié à l'état de contrôle coercitif
Préjudice lié aux violences physiques
Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion