AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 22 décembre 2006, qui, pour enlèvement et séquestration suivis de la mort de la victime et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 81, 82-1, 82-2, 120 et 186-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui se borne à invoquer des exceptions tirées de nullités de l'information, purgées par la décision de renvoi, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de violation des articles 111-4, 224-1 du code pénal, 341, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour et le jury, après avoir répondu à la question n 1 ainsi libellée " 1 ) Est-il constant qu'entre le 18 décembre 2002 et le 6 janvier 2003 à Poissy, Joëlle Z..., épouse Y..., a été enlevée, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? ", ont ensuite été interrogés comme suit : " 2 ) Joëlle Z..., épouse Y..., a-t-elle été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ? " ;
"alors que la question de la libération des personnes avant le 7e jour ne se pose que pour la détention ou la séquestration qui sont des infractions continues, mais non pour l'enlèvement, fait distinct constitutif d'une infraction instantanée et détaché de toute notion de durée ; qu'en interrogeant la cour et le jury à la question n° 2 sur la durée de l'enlèvement, le président a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, aggravé artificiellement la peine encourue et la charge de l'accusation, en violation des textes précités et des droits de la défense" ;
Attendu que, si la question n° 2 est devenue superfétatoire dès lors qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 3 relative à la circonstance aggravante de mort de la victime, il n'a pu en résulter, contrairement à ce qui est allégué, une aggravation de la peine encourue, laquelle était la réclusion criminelle à perpétuité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 341, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée comme suit " 1 ) Est-il constant qu'entre le 18 décembre 2002 et le 6 janvier 2003 à Poissy, Joëlle Z... épouse Y... a été enlevée, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? ", négativement à la question n° 2 ainsi posée : " 2 ) Joëlle Z..., épouse Y..., a-t-elle été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ? ", et positivement aux questions n° 3 et 4 ainsi libellées : " 3 ) L'enlèvement spécifié à la question n 1 et qualifié à la question n 2 a-t-il été suivi de la mort de Joëlle Z..., épouse Y... ? ", " 4 ) L'accusé Guy A... est-il coupable d'avoir commis l'enlèvement spécifié à la question n 1 et qualifié aux questions n 2 et 3 ?" ;
"alors qu'est entachée de complexité prohibée la question n° 4 (qui faisait suite à des questions posées de manière abstraite) en ce qu'elle liait la question sur le fait principal d'enlèvement, la diminution ou l'aggravation de la peine résultant de la durée (qui ne concernait pourtant que l'infraction de séquestration posée ultérieurement à la question n 5) ainsi que la circonstance aggravante de mort consécutive audit enlèvement" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 341, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 5 libellée comme suit " 5 ) Est-il constant qu'entre le 18 décembre 2002 et le 6 janvier 2003 à Poissy, Joëlle Z..., épouse Y..., a été séquestrée, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? ", négativement à la question n° 6 ainsi posée : " 6 ) Joëlle Z..., épouse Y..., a-t-elle été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension ? ", et positivement aux questions n° 7 et 8 ainsi libellées : " 7) La séquestration spécifiée à la question n° 5 et qualifiée à la question n° 6 a-t-elle été suivie de la mort de Joëlle Z..., épouse Y... ? ", " 8 ) L'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir commis la séquestration spécifiée à la question n° 5 et qualifiée aux questions n° 6 et 7 ? " ;
"alors qu'est entachée de complexité prohibée la question n° 8 (qui faisait suite à des questions posées de manière abstraite) en ce qu'elle liait la question sur le fait principal de séquestration, la diminution ou l'aggravation de la peine résultant de sa durée, ainsi que la circonstance aggravante de mort consécutive audit enlèvement, de sorte qu'il était impossible pour la cour et les jurés d'apporter une réponse unique à cette question" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 111-4, 224-1, 224-2 du code pénal, 348, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 à ladite convention, violation du principe non bis in idem et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale et contradiction de motifs ;
"en ce que la cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à la question n° 3 les interrogeant sur l'existence de la circonstance aggravante de mort de Joëlle Y... consécutive à l'enlèvement illégal, ont ultérieurement répondu également par l'affirmative à la question n° 5 sur les faits de séquestration ainsi qu'à la question n° 7 les interrogeant sur le même fait relatif à la mort de la victime retenu, cette fois-ci, comme circonstance aggravante du crime de séquestration illégale, infraction distincte en ses éléments constitutifs et commise postérieurement ;
"alors, d'une part, qu'un même fait ne peut donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; que si rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes distincts, ce n'est qu'à la condition que cette circonstance ait pu être réitérée et qu'elle soit propre à chaque crime reproché ; que, jusqu'à plus ample informé, l'on ne peut mourir qu'une fois ;
qu'ainsi, le même fait matériel unique, en l'occurrence la mort de la victime, visé dans l'ordonnance de mise en accusation, ne pouvait être simultanément la conséquence de deux crimes successifs parfaitement distincts dans leurs éléments constitutifs, qui n'ont pu être commis dans un même laps de temps ; que ce fait unique ne pouvait donc, sans contradiction, donner lieu à deux questions successives (questions n° 3 et 7) et être ainsi retenu deux fois comme circonstance aggravante des infractions distinctes d'enlèvement et de séquestration en violation des textes et principes susvisés, ainsi que des droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que le crime de séquestration arbitraire, qui suppose qu'une personne vivante ait été privée de sa liberté, n'était plus constitué dès lors qu'il a été jugé que Joëlle Y... était décédée des suites de son enlèvement (question n° 3) ;
qu'en retenant néanmoins ultérieurement le crime de séquestration arbitraire avec la circonstance aggravante de mort de la victime, la cour d'assises qui, en raison de sa réponse affirmative à la question n° 3, aurait dû déclarer sans objet les questions n° 5, 6, 7 et 8, a statué par contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions reproduites aux moyens ne sont entachées d'aucune complexité prohibée dès lors que chacune de ces questions portant sur des crimes distincts de séquestration, il a été posé pour chacun d'eux une question principale et une question sur la circonstance aggravante de mort de la victime avant le septième jour, les questions sur la libération de ladite victime n'ayant pu, par ailleurs, avoir aucune incidence sur la régularité de ces questions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 107, 364, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille de questions comporte une rature non approuvée relative à la majorité absolue des voix concernant le vote de la peine privative de liberté ;
"alors qu'en application de l'article 107 du code de procédure pénale, toute rature ou surcharge non approuvée sur la feuille des questions est réputée non avenue et entraîne la nullité de cet acte si elle concerne une mention substantielle, telle que, comme en l'espèce, la majorité des voix requise pour le prononcé d'une peine privative de liberté, en l'occurrence la réclusion criminelle à perpétuité, qui ne peut être ordonnée qu'à la majorité qualifiée" ;
Attendu que, si la rature visée au moyen n'a pas été approuvée par le président et le premier juré, cette irrégularité ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il résulte, sans aucune ambiguïté, des mentions de la feuille de questions et de l'arrêt pénal que la peine a été prononcée à la majorité de dix voix au moins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont ordonné la confiscation des scellés à l'exception des bijoux, sac et lunettes ;
"alors que, en application de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou qui en est le produit ;
qu'en ordonnant la confiscation des scellés sans aucune identification des objets confisqués, et en l'absence de toute mention précisant que les scellés confisqués correspondaient à des choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre l'infraction, la décision est privée de toute base légale et encourt la censure" ;
Attendu que la feuille de questions et l'arrêt pénal mentionnent que la cour et le jury ordonnent la confiscation des scellés, à l'exception des bijoux, sac et lunettes ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, cette confiscation a été régulièrement prononcée dès lors que, s'agissant de scellés, ceux-ci étaient nécessairement identifiés et qu'aucune disposition légale n'exige que soit mentionné que les choses confisquées ont servi ou étaient destinées à commettre l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;