Cette affaire concerne un pourvoi en cassation contre une condamnation pour homicide volontaire, arrestation illégale et séquestration. La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jugeant que la formulation de la question sur la durée de la séquestration (un mois ou moins) n'était pas entachée de vice de procédure malgré son caractère alternatif.
[...] Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA en date du 13 septembre 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, arrestation illégale et séquestration [...] , b) ladite séquestration ou détention a-elle durée un mois ou moins d'un mois ?" [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA en date du 13 septembre 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, arrestation illégale et séquestration, vol avec port d'arme et vol avec effraction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la troisième question b) de la feuille des questions est ainsi libellée : "ladite séquestration ou détention a-t-elle duré un mois ou moins d'un mois" ; à quoi la réponse fut : "oui" à la majorité de 8 voix au moins ;
"alors que les questions alternatives sont prohibées pour cause de complexité ; qu'en demandant à la Cour et au jury de répondre par oui ou non à une question alternative, alors de surcroît que les deux termes de cette alternative s'excluaient nécessairement, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions posées en ces termes : "a) l'accusé Dominique X... est-il coupable d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, détenu ou sequestré Jean-Marie Y... ?, b) ladite séquestration ou détention a-elle durée un mois ou moins d'un mois ?" ;
Attendu que cette dernière question, bien que comportant une formule alternative, n'est entachée d'aucune complexité prohibée ;
Qu'en effet l'article 3412° du code pénal considère comme constituant un seul et même crime la détention ou séquestration qui n'a pas duré plus d'un mois ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Malibert, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.