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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-85.533, Inédit

JURI, 12 décembre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026984017 (consulté le 27 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne des enlèvements et séquestrations suivis de mort de trois femmes. Les victimes ont disparu brutalement entre octobre et novembre 2008, abandonnant leurs documents d'identité, leurs véhicules et leurs affaires personnelles, sans donner signe de vie pendant plusieurs années. La Cour de cassation examine les indices de culpabilité du suspect pour ces infractions graves.

Résumé officiel

[...] .., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'enlèvements et séquestrations [...] X... tirée de l'absence d'indices graves ou concordants justifiant la circonstance aggravante d'enlèvement et de séquestration suivis de mort ; "aux motifs que M. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Patrick X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'enlèvements et séquestrations suivis de mort, a prononcé sur sa demande d'annulation d'une mise en examen ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 octobre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 224-1 et 224-2 du code pénal, préliminaire et 80-1 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par M. X... tirée de l'absence d'indices graves ou concordants justifiant la circonstance aggravante d'enlèvement et de séquestration suivis de mort ;

"aux motifs que M. X... n'est plus recevable, conformément aux dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale, à contester l'existence d'indices graves ou concordants d'être l'auteur des enlèvements et des séquestrations de Mmes Y..., Z... et A..., la mise en examen de ces chefs étant intervenue les 14 novembre 2008 et 16 avril 2009 ; qu'il n'est à ce jour recevable qu'à contester la circonstance aggravante prévue par l'article 224-2 du code pénal, qui lui a été notifiée le 24 janvier 2012, c'est-à-dire le fait que les enlèvements et séquestrations aient été suivis de la mort des victimes ; que Mmes Y..., Z... et A... disparaissaient de façon brutale et définitive entre le 5 octobre et le 7 novembre 2008 ; que Mme Y..., qui se trouvait sur son lieu de prostitution le 5 octobre, disparaissait, abandonnant dans l'abri-bus où elle se tenait habituellement une partie de son matériel destiné à la prostitution ; qu'elle laissait sur place son véhicule contenant notamment ses documents d'identité et les clés de son logement ; qu'elle ne reparaissait pas dans celui-ci postérieurement et elle n'avait emporté aucune affaire personnelle ; qu'alors qu'elle téléphonait presque quotidiennement à ses deux filles, elle ne les appelait plus, et ne se manifestait pas auprès d'elles ; que, depuis près de quatre années, elle ne donnait plus signe de vie ; que, de la même façon, Mme Z..., après avoir quitté son hôtel, le 22 octobre 2008 au soir, ne devait plus jamais y reparaître, bien qu'elle y ait laissé ses effets personnels, son ordinateur et ses documents d'identité, que son téléphone était découvert dès le lendemain, dans une rue du 1er arrondissement de Marseille ; que, bien que titulaire d'un billet d'avion pour Bucarest, en date du 30 octobre 2008, elle ne devait jamais prendre ce vol ; que près de quatre années après sa disparition, elle ne donnait plus aucun signe de vie ; que Mme A... quittait son domicile le 7 novembre 2008 pour se rendre apparemment sur son lieu de prostitution ; qu'elle ne regagnait pas son domicile, alors que sa mère, venue passer quelques jours avec sa fille s'y trouvait ; qu'elle n'emportait aucun effet personnel et depuis près de quatre années ne donnait aucun signe de vie ; que les trois disparues ont été en contact avec M. X..., qu'il a eu des relations sexuelles avec les trois prostituées, qu'ils les a conduites toutes trois dans la maison dont il avait la jouissance à la campagne Barielle ; que des traces de leur passage étaient retrouvées dans cette maison ; qu'ainsi, le profil ADN de Mme Y... était identifié sur quatre éléments pileux, sur un rouleau de papier absorbant et sur un prélèvement effectué sur le sol l'une des chambres ; qu'en outre, une boucle d'oreille retrouvée dans la salle de bain était formellement identifiée par une amie de Mme Y... comme lui ayant appartenu ; que le profil ADN de Mme A... était retrouvé sur deux éléments pileux, sur deux prélèvements effectués sur le matelas de l'une des chambres, sur une culotte, sur un bracelet, sur un emballage de préservatif, sur le cordon d'un sac de sport et sur des boucles d'oreilles contenues dans ce sac, qu'Il était également retrouvé en mélange avec le profil génétique de M. X..., sur trois manches d'outils en bois se trouvant dans la dernière chambre ; que le profil ADN de Mme Z... était mis en évidence sur un prélèvement effectué au niveau d'une trace de sang localisée sur le sol de l'une des chambres ; que, si pour Mme Z... la date à laquelle elle était conduite chez M. X... ne pouvait être établie, il n'en était pas de même pour Mme Y... et Mme A... pour lesquelles plusieurs éléments permettaient de penser que la nuit de leur disparition elles se trouvaient en compagnie de M. X... ; qu'en effet, s'agissant de Mme Y..., il était établi qu'immédiatement après sa disparition, M. X... était en possession de son téléphone ce qu'il reconnaissait, fournissant pour en justifier des explications peu satisfaisantes, en évoquant un complot de Mme B... ; que, s'agissant de Mme A..., il était établi par le témoignage de son amie Mme C..., que le soir de sa disparition elle se trouvait avec un client qui lui avait proposé 900 euros pour une relation sexuelle à domicile ; que les investigations ultérieures et notamment les auditions de M. D... permettait d'établir que M. X... avait indiqué, le même jour, qu'il allait avoir une relation tarifée avec une prostituée moyennant 900 euros ; que, de même, Mme B... indiquait s'être vu proposer par M. X... une relation à domicile moyennant la somme de 900 euros ; que ces éléments permettent de présumer que le client avec lequel se trouvait Mme A... lors de son dernier appel était le mis en examen ; qu'en outre, le témoignage précis, circonstancié et réitéré en confrontation de Mme Soumia B..., établissait que M. X..., dès lors qu'il se trouvait seul avec elles, pouvait se montrer d'une violence extrême avec les prostituées ; qu'elle décrivait précisément les humiliations, les violences physiques et sexuelles que lui avait fait subir le mis en examen dans la maison de la campagne Bareille ; qu'elle indiquait qu'à plusieurs reprises M. X... l'avait menacée de lui faire subir un sort plus terrible encore si elle n'était pas gentille et elle n'avait manifestement dû son salut qu'à l'attitude qu'elle avait su adopter face à son agresseur ; qu'au surplus, Mme B... indiquait qu'elle avait vu un cadavre de femme dans la baignoire de l'appartement, alors qu'une expertise établissait que l'aspect siphon de la baignoire était compatible avec un contact avec de l'acide chlorhydrique ; que les éléments retrouvés lors de la perquisition dans la maison de la campagne Bareille permettaient également de penser que les trois disparues avaient subi des violences et qu'elles n'étaient pas reparties libres ; qu'en effet, le sang de Mme Z... était retrouvé au sol de l'une des chambres, et l'ADN de Mme A... sur les manches de trois outils ; que Mme A... laissait dans la chambre sa culotte, des boucles d'oreille et un bracelet et Mme Y... un morceau de boucle d'oreille ; que M. X... menaçait Mme B... de lui arracher celles qu'elle portait puis lui en offrait par la suite d'autres ; que le sac de sport Adidas, retrouvé dans l'une des chambres, avait un contenu particulier, tels que des gants, des sangles, des tenailles, des gants chirurgicaux, des liens type Seflex, une boite de gants vinyl ; que les témoignages des voisins, selon lesquels, ils avaient entendu des cris et des pleurs de femme ou qui avaient constaté que l'on faisait brûler des matières dégageant une odeur particulière accréditaient l'idée que les trois disparues n'étaient pas ressorties vivantes de la maison ; que ces divers éléments permettent de considérer qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, qu'à la suite de leur enlèvement et de leur séquestration par M. X..., Mmes Y..., Z... et A... soient mortes et que c'est donc en conformité avec les dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale que M. X... a été mis en examen de ces chefs ;

"1°) alors que, faute de tout motif justifiant avec certitude du décès des prétendues victimes, la chambre de l'instruction, qui a mis en examen M. X... du chef d'enlèvement et séquestration suivis de mort, prévus par l'article 224-2 du code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de nullité d'une mise en examen relative à un homicide, en l'absence de découverte du corps de la prétendue de la victime, de caractériser les éléments objectifs justifiant du décès ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se contenter de simples témoignages « qui accréditaient l'idée que les trois disparues n'étaient pas ressorties vivantes de la maison » ou d'éléments indirects, comme la présence de traces d'acide dans la baignoire de l'exposant, pour renvoyer ce dernier du chef d'enlèvement et de séquestration suivis de mort sans jamais relever d'élément matériel objectif accréditant la réalité du décès" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, analysé les indices graves ou concordants, réunis à l'encontre de M. X..., permettant de retenir que les enlèvements et séquestrations de Irina Y..., Cristine Z... et Zineb A..., pour lesquels celui-ci a été initialement mis en examen, ont été suivis de la mort des victimes ; que les juges décrivent, sans encourir les griefs allégués au moyen, les éléments objectifs recueillis au cours de l'enquête et de l'information qui, associés à l'écoulement du temps depuis les disparitions, les conduisent à raisonnablement écarter la possibilité d'une survie des victimes à leur séquestration, nonobstant l'absence de découverte de leurs corps ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice de séparation forcée d'un parent ou d'un proche Préjudice lié aux violences physiques Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion Préjudice lié au suicide induit ou à la mort sous emprise Préjudice lié à la confiscation ou destruction de documents d'identité
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