Cette affaire concerne la condamnation d'un homme pour enlèvement, séquestration accompagnée de tortures et d'actes de barbarie. La victime a été privée de sa liberté et torturée (notamment par brûlures), pendant que sa carte de crédit était utilisée frauduleusement. La Cour de cassation examine la régularité de la procédure et la suffisance de la motivation du jury.
[...] .., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 9 mars 2012, qui, pour extorsions, extorsions avec armes, enlèvements suivis d'une libération volontaire avant le septième jour, séquestrations [...] Y...a été victime pendant sa séquestration. [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 9 mars 2012, qui, pour extorsions, extorsions avec armes, enlèvements suivis d'une libération volontaire avant le septième jour, séquestrations précédées ou accompagnées de tortures ou d'actes de barbarie, suivies d'une libération volontaire avant le septième jour, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 365-1 du code de procédure pénale, 224-1, 224-2, 111-4 et 121-3 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que pour déclarer M. X...coupable d'extorsion aggravée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec acte de torture et de barbarie suivi d'une libération volontaire avant le 7ème jour commis sur la personne de M. Y..., la cour d'assises a apposé la mention « oui à la majorité de huit voix au moins » aux questions qui lui étaient posées s'agissant de cet accusé ;
" aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour le crime de séquestration accompagnée de tortures et d'actes de barbarie en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- l'enlèvement puis la séquestration ont été reconnus par l'accusé-la privation de liberté de la victime a été mise à profit pour l'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit ;
- les blessures constatées par le certificat médical et photographiées par les enquêteurs, et notamment les brûlures à plusieurs endroits du corps ont objectivé les tortures ou actes de barbarie dont M. Y...a été victime pendant sa séquestration. La majorité des juges et jurés a en effet considéré que la victime s'est vue infligée un traitement dégradant lui ayant causé des souffrances intenses qui dépasse de simples violences, avec la volonté des auteurs de porter atteinte à sa dignité » ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/ Belgique, CEDH, grande chambre, 16 septembre 2010, requête n° 926/ 05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite assortie d'une motivation succincte et en contradiction avec les pièces de la procédure, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X...des chefs d'enlèvement, détention ou séquestration précédés ou accompagnés d'acte de torture ou de barbarie en l'absence de tout élément objectif lui imputant ces actes et de toutes considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement à la question posée à la cour et au jury sur ce point lorsqu'il résultait au contraire des déclarations de la victime ellemême que M. X...dénommé « A... » « ne participait pas à ces violences et ces humiliations », la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 331 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Président a successivement donné lecture, à titre de simple renseignement, des rapport d'expertises des victimes établis par M. Z..., expert non comparant, acquis aux débats, mais à l'audition duquel les parties avaient expressément renoncé ;
" alors que le principe de l'oralité des débats fait obstacle à la lecture par le président, à titre de simple renseignement, des rapports d'un expert, initialement acquis aux débats mais à l'audition duquel les parties ont expressément renoncé ; qu'ainsi, en l'espèce, le président de la cour d'assises ne pouvait valablement donner lecture des rapports d'expertises des victimes établis par l'expert Claude Z...absent, à titre de simple renseignement, tout en relevant que les parties avaient expressément renoncé à son audition " ;
Attendu qu'en donnant lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du rapport rédigé par M. Z..., expert acquis aux débats à l'audition duquel l'accusé a renoncé, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;