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Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 99-84.310, Inédit

JURI, 14 septembre 1999. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574807 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne l'enlèvement et la séquestration d'un enfant de 15 ans en Suisse, suivis de sa mort. Francis Racine a enlevé le mineur le 1er juin 1997 et a été arrêté dix jours plus tard en France avec le cadavre de l'enfant dans sa voiture. La Cour de Cassation confirme la compétence de la cour d'assises de Moselle pour juger les crimes d'enlèvement, séquestration et meurtre avec préméditation.

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 27 mai 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MOSELLE, sous l'accusation d'enlèvement et de séquestration [...] d'un mineur de 15 ans suivis de la mort de la victime, et d'assassinat d'un mineur de 15 ans précédé par les crimes d'enlèvement et séquestration aggravées ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 27 mai 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MOSELLE, sous l'accusation d'enlèvement et de séquestration d'un mineur de 15 ans suivis de la mort de la victime, et d'assassinat d'un mineur de 15 ans précédé par les crimes d'enlèvement et séquestration aggravées ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 689 du Code de procédure pénale, incompétence, manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francis Racine, ressortissant suisse, après avoir enlevé, le 1er juin 1997, à Lignières, sur le territoire de la Confédération helvétique, l'enfant Johnny Y..., de nationalité suisse, a été arrêté, le 11 juin 1997, à Hagondange (Moselle), au volant d'une voiture dans laquelle se trouvait le cadavre de l'enfant ;

Qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation d'enlèvement et de séquestration d'un mineur de 15 ans, suivis de la mort de la victime, et de meurtre avec préméditation, précédé par les crimes d'enlèvement et de séquestration d'un mineur de 15 ans ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'accusé, la chambre d'accusation retient que, jusqu'au 21 octobre 1998, date à laquelle il a modifié sa version des faits, Francis X... a constamment déclaré qu'il avait donné la mort à l'enfant dans les environs d'Hagondange, au cours de la nuit du 2 au 3 juin 1997, après avoir, en sa compagnie, franchi la frontière dans la soirée du dimanche 1er juin 1997, et circulé en voiture sur les routes conduisant à Besançon, Epinal, Metz et Thionville ;

Que les juges relèvent que les précisions données par Francis Racine, au sujet des restaurants et du parc d'attraction où il a déclaré s'être rendu avec l'enfant dans la soirée du 1er juin et au cours de la journée du 2 juin, ont été confirmées par l'information ;

Qu'ils écartent comme non probants les autres éléments tirés des écrits de l'intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice de séparation forcée d'un parent ou d'un proche Préjudice lié aux violences physiques Préjudice lié aux violences sur mineur Préjudice lié à la privation d'information extérieure Préjudice lié au suicide induit ou à la mort sous emprise
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