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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2006, 05-86.334, Inédit

JURI, 10 janvier 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638017 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation, le premier, de détournement d'aéronef, enlèvement, détention et séquestration [...] aggravés, recel de vols avec arme et délits connexes, les deuxième et troisième, de détention et séquestration aggravées, recel de détournement d'aéronef et de vols avec arme et délits connexes, en état [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pascal,

- Y... Eric,

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation, le premier, de détournement d'aéronef, enlèvement, détention et séquestration aggravés, recel de vols avec arme et délits connexes, les deuxième et troisième, de détention et séquestration aggravées, recel de détournement d'aéronef et de vols avec arme et délits connexes, en état de récidive ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Eric Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il - Sur les pourvois de Pascal X... et Michel Z... :

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation de Michel Z... et le troisième moyen de Pascal X..., pris de la violation de l'article 224- 6 du Code pénal ;

Sur le premier moyen de cassation de Pascal X..., pris de la violation des articles 434-27 et 434-30 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation de Michel Z... et Pascal X..., pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation de Michel Z..., pris de la violation de l'article 434-32 du Code pénal ;

Sur le quatrième moyen de cassation de Michel Z... et de Pascal X..., pris de la violation de l'article 450-1 du Code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation de Michel Z... et de Pascal X..., pris de la violation des articles 321-1 et 321-4 du Code pénal ;

Sur le sixième moyen de cassation de Michel Z... et de Pascal X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner le renvoi devant la cour d'assises de Pascal X..., sous l'accusation de détournement d'aéronef, enlèvement, détention et séquestration aggravés, recel de vols avec arme et délits connexes, ainsi que d'Eric Y... et Michel Z..., sous celle de détention et séquestration aggravées, recel de détournement d'aéronef et de vols avec arme et délits connexes, en état de récidive ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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