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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1988, 88-86.089, Inédit

JURI, 21 décembre 1988. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536292 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises - Contrôle de la cour de cassation - Qualification donnée aux faits justifiant le renvoi.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 septembre 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous l'accusation de viols, arrestations illégales, séquestrations et menaces de mort ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la violation des articles 305, 332 et 341 du Code pénal ; Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, arrestations illégales et séquestrations et menaces de mort, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Muriel Y..., aurait arrêté et séquestré à deux reprises, celle-ci avec cette circonstance qu'il a rendu la liberté avant le cinquième jour accompli depuis ces arrestations et séquestrations et aurait, en outre, menacé de mort cette même victime ;

Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes et délits connexes susvisés ;

Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ;

que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ;

que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;

que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes et délits connexes auxdits crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

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