AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rachida,
- A... Pascal,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er février 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du BAS-RHIN, sous l'accusation de vol et séquestration aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés les 28 février, 2 et 6 mars 2001 ;
Attendu que les demandeurs ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait les 5 et 6 février 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés à ces dernières dates ;
I - Sur le pourvoi formé le 6 février 2001 par Gérard Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois formés le 5 février 2001 par Rachida X... et le 6 février 2001 par Pascal A... :
Vu le mémoire produit, commun à ces deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-3, 224-4, 311-1 et 311-9 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Rachida X... et de Pascal A... des chefs de vol commis en bande organisée et avec usage ou sous la menace d'une arme, et de séquestration en bande organisée, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, d'une personne ayant été libérée volontairement avant le septième jour accompli ;
"aux motifs qu'outre le fait que la victime les ait reconnus, les charges pesant contre Gérard Y..., Pascal A... et Rachida X... d'avoir participé au vol à main armée et à la séquestration de M. Z... résultent d'éléments objectifs recueillis au cours de l'instruction : clichés photographiques établissant la présence à Strasbourg de Gérard Y... et Pascal A..., factures d'opérations de paiement effectuées grâce à la carte bleue de Rachida X... à Mundolsheim et Schiltigheim, respectivement les 9 mars et 24 avril 1997 ; qu'enfin, l'identification des balises-relais accrochées, lors des appels émis ou reçus par le téléphone portable utilisé par Pascal A..., met en évidence sa présence à Haguenau et permet de retracer l'itinéraire qui a été le sien et, selon toute vraisemblance, celui de ses comparses les 23 et 24 avril 1997 ; que devant les éléments de preuve rassemblés contre eux, Gérard Y..., Pascal A... et Rachida X... n'ont fourni aucune explication convaincante, se bornant à nier des évidences et se contredisant à de multiples reprises (arrêt P. 18 et 19) ;
"alors que la chambre de l'instruction ne peut ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises qu'après avoir relevé à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis un crime ; qu'en se bornant néanmoins, pour ordonner le renvoi de Mme X... et de Pascal A... devant la cour d'assises des chefs de vol en bande organisée commis avec usage ou sous la menace d'une arme, et de séquestration en bande organisée d'une personne détenue comme otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, à affirmer qu'ils étaient présents, le jour des faits, dans la ville ou ceux-ci s'étaient déroulés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Rachida X... et Pascal A... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol et séquestration aggravés ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs ;
- DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par les demandeurs les 28 février, 2 et 6 mars 2001 ;
- Sur les pourvois formés le 5 février 2001 par Rachida X... et le 6 février 2001 par Gérard Y... et par Pascal A... :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;