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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2001, 01-81.338, Inédit

JURI, 2 mai 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586704 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le premier moyen)
INSTRUCTION - Juge d'instruction - Transport sur les lieux - Définition.

Cassation criminelle - (Sur le deuxième moyen)
CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Actes subséquents.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation d'assassinat, de détention ou séquestration aggravée et de tentative d'extorsion de fonds précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Lille, contre personne non dénommée, à la suite du signalement, par un notaire, de la disparition de sa fille, âgée de 24 ans ; qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 8 mars 1998, les officiers de police judiciaire ont établi que Jérôme Z... était l'auteur de plusieurs appels téléphoniques adressés de Belgique au notaire pour lui confirmer l'enlèvement de sa fille et lui demander une rançon ; qu'interpellé à Charleroi, Jérôme Z... a fourni à la police judiciaire belge les indications qui ont permis aux enquêteurs d'exhumer le cadavre de la jeune femme dans un bois proche de Lille en présence de deux médecins-légistes commis par le juge d'instruction ;

que, Jérôme Z... ayant reconnu sa participation à l'enlèvement et à l'homicide de la victime et désigné son demi-frère, Sébastien X..., comme le coauteur des faits, les officiers de police judiciaire ont interpellé et placé ce dernier en garde à vue le 16 mars 1998 ; que, mis en examen des chefs de meurtre avec préméditation, détention ou séquestration aggravée par la double circonstance que la personne détenue ou séquestrée l'a été comme otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition et est décédée, et de tentative d'extorsion de fonds précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, Sébastien X... et Jérôme Z... ont, par l'arrêt attaqué, été renvoyés sous l'accusation de ces crimes devant la cour d'assises du Nord ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92 et 153 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de transport sur les lieux (D.194 à D.196), le rapport d'expertise médico-légale (D.301) et tous les actes qui se réfèrent à ces pièces ;

"aux motifs qu'il résulte du rapport d'examen du corps réalisé par les docteurs Busi et Gosset que le magistrat instructeur était présent sur les lieux au moment de la levée du corps ;

qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit au magistrat instructeur d'être présent lors de l'exécution des actes qu'il a délégués par commission rogatoire, que par ailleurs le juge d'instruction n'a effectué personnellement aucune opération, et que, dès lors, son greffier n'avait pas à être présent ;

"alors qu'en vertu de l'article 92 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit toujours être assisté de son greffier en cas de transport sur les lieux ; qu'en l'espèce, il résulte de la présence même du juge d'instruction sur les lieux au moment de la levée du corps que celui-ci a bien procédé à un tel transport ; que dès lors, la chambre de l'instruction, en refusant d'annuler les actes de transport sur les lieux, de même que le rapport d'expertise médico-légale, tout en constatant l'absence du greffier tenu d'assister le juge d'instruction, a violé le texte susvisé" ;

Attendu que Sébastien X... a régulièrement demandé à la chambre de l'instruction d'annuler le procès-verbal de transport et de constatations dressé par les officiers de police judiciaire sur les lieux de la découverte du corps de la victime et le rapport des médecins experts désignés pour procéder à la levée du corps et à l'autopsie, en relevant qu'il résultait de ce rapport que le juge d'instruction était présent sur les lieux sans son greffier au moment où ces mesures d'instruction ont été exécutées ;

Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation, la chambre de l'instruction relève que, le juge d'instruction n'ayant effectué personnellement aucune opération, la présence de son greffier n'était pas nécessaire ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, alinéa 2, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé les dépositions effectuées par Sébastien X... dans la nuit du 16 au 17 mars 1988 (D.275 et 276), au cours de sa garde à vue, a refusé de prononcer la nullité de sa déposition effectuée le 17 mars à 19 h 50 (D.277) ;

"aux motifs que le magistrat instructeur a été informé du placement en garde à vue de Sébastien X... le 17 mars 1998 à 16 heures ; que l'irrégularité de la mesure de garde à vue a donc pris fin à cette date ; qu'en conséquence seules les auditions du gardé à vue effectuées dans la nuit du 16 au 17 mars 1998 doivent être annulées ;

"alors qu'une mesure de garde à vue, débutée irrégulièrement, doit être annulée en son entier, dès lors que l'une des formalités substantielles nécessaire à sa régularité a été méconnue ; qu'en cas de défaut d'avertissement de l'autorité judiciaire, la garde à vue est nulle intégralement y compris les auditions effectuées après l'avertissement donné au magistrat, et qui ne sont que la suite des précédentes auditions" ;

Attendu que Sébastien X..., qui avait été placé en garde à vue à compter de son interpellation, le 16 mars 1998 à 17 heures, a en outre demandé l'annulation de la garde à vue et de toute la procédure subséquente, au motif que les officiers de police judiciaire n'avaient pas informé le juge d'instruction de cette mesure ;

Attendu que la chambre de l'instruction, constatant qu'aucune pièce de la procédure ne permettait d'établir que les officiers de police judiciaire avaient informé le juge d'instruction de cette mesure, a annulé, soit totalement, soit partiellement par cancellation, trois procès-verbaux établis entre l'heure du placement en garde à vue et celle de sa prolongation ;

Que, pour limiter les effets de l'annulation à ces trois procès- verbaux, la chambre de l'instruction relève que le juge d'instruction a été informé du placement en garde à vue de Sébastien X... au plus tard le 17 mars 1998 à 16 heures, heure à laquelle un officier de police judiciaire lui a demandé la prolongation de la garde à vue ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, les actes annulés n'étant pas le support nécessaire des actes subséquents, la régularité de ceux-ci ne s'en trouve pas affectée, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale, 7 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la règle "non bis in idem", manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Sébastien X... devant la cour d'assises du Nord pour y être notamment jugé des faits de détention et de séquestration de Caroline Y... ;

"aux motifs que le prévenu aurait, avec Jérôme Z..., fixé rendez-vous à Caroline Y..., qu'il se serait saisi d'elle, l'aurait ligotée avant de la prendre en photo pour réclamer une rançon à sa famille, et l'aurait ensuite tuée ;

"alors qu'une personne ne peut être poursuivie pour les mêmes faits sous deux qualifications différentes ; que les infractions de détention et de séquestration d'une personne sont des crimes distincts ; que, la chambre de l'instruction, en renvoyant Sébastien X... aux assises pour y être notamment jugé des chefs de détention et de séquestration, dès lors que ce sont les mêmes faits qu'elle qualifie ainsi de deux façons différentes, a violé la règle "non bis in idem" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'application de la double qualification de détention et de séquestration, aggravées par la circonstance que la personne détenue ou séquestrée l'a été comme otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition et est décédée, dès lors que la détention et la séquestration illégales sont prévues par le même texte et qu'une seule peine peut être prononcèe ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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