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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 13-87.770, Inédit

JURI, 18 mars 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR00792. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030381829 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Jean-Marie X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 18 octobre 2013, qui, pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour faciliter un crime, viol aggravé et viol [...] » ; "alors que les crimes d'arrestation illégale, d'une part, d'enlèvement illégal, d'autre part, et de détention ou de séquestration illégale, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Marie X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 18 octobre 2013, qui, pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour faciliter un crime, viol aggravé et viol, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE ET HANNOTIN, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que Mme la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture du rapport prévu à l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'elle a en outre donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée ;

"alors que le président de la cour d'assises présente, aux termes de l'article 327, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'au cas présent, le procès verbal des débats ne mentionne ni l'exposé des éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, ni la lecture de la qualification légale de faits reprochés, ni la lecture des questions et des réponse qui y avaient été apportées, qui tenait lieu de motivation à la décision dont appel, rendue avant le 1er janvier 2012, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect des textes susvisés ;

Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1 et 224-4 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour et le jury ont répondu positivement à la question n°1 libellée comme suit : « l'accusé Jean-Marie Davy X... est-il coupable d'avoir à Sainte-Anne, dans le département de la Guadeloupe, en tout cas sur le territoire national, le 2 janvier 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé ou séquestré Mme Tatiana Y... ? » ;

"alors que les crimes d'arrestation illégale, d'une part, d'enlèvement illégal, d'autre part, et de détention ou de séquestration illégale, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts ; qu'est donc entachée de complexité prohibée la question unique portant sur la culpabilité de l'accusé des chefs d'arrestation, enlèvement ou séquestration illégales ; qu'est ainsi entachée de complexité prohibée la question n°1 posée au cas présent, pour interroger la cour et le jury sur trois infractions distinctes, d'où il résulte qu'est nulle la déclaration de culpabilité de la cour et du jury ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury doivent être interrogés sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n°1, conforme au dispositif de l'ordonnance de renvoi, par laquelle il leur était demandé si M. Jean-Marie X... était coupable d'avoir arrêté, enlevé ou séquestré Mme Tatiana Y..., sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ;

Mais attendu que les crimes d'arrestation illégale ou enlèvement, d'une part, et de séquestration illégale, d'autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts ;

D'où il suit qu'en posant à la cour et au jury une question unique sur la culpabilité de l'accusé des chefs d'arrestation, enlèvement ou séquestration illégales, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 18 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00792
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