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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-88.390, Inédit

JURI, 27 mars 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR01582. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027251502 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 9 novembre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS pour enlèvement et séquestration [...] Y... devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis des chefs d'enlèvement et séquestration de mineur, en bande organisée, sans libération avant le septième jour pour obtenir le versement d'une rançon ; [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Farooq Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 9 novembre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS pour enlèvement et séquestration d'un mineur de quinze ans commis en bande organisée pour l'exécution d'un ordre ou d'une condition ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER, l'avocat de la partie ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 224-1, 224-4, 224-5, 224-5-2, 224-9 et 224-10, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. Y... devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis des chefs d'enlèvement et séquestration de mineur, en bande organisée, sans libération avant le septième jour pour obtenir le versement d'une rançon ;

" aux motifs qu'il résulte de l'enquête, des déclarations de la victime et qu'il n'est pas contesté qu'Imran Z...a été enlevé et séquestré pour obtenir une rançon, qu'il est mineur de 15 ans pour être né le 22 mai 1997 (…) ; le jeudi 27 janvier 2011, M. Z...se présentait au commissariat de Bobigny (…) et déclarait que son frère Imran Z..., âgé de treize ans avait été enlevé et qu'une rançon était réclamée ; que le samedi 24 janvier, vers 23h30, Imran Z...était libéré et déposé avenue des Aubépines à Gonesse (95), devant le pavillon d'un particulier ; que les faits ne sont pas reconnus, qu'aucun mis en cause déclare avoir volontairement libéré l'otage ; que l'interpellation de M. Y..., en raison du rôle central joué par celui-ci, a privé les ravisseurs de toutes informations concernant la poursuite de leur entreprise, ce d'autant que la rançon devait être remise au Pakistan, pays dont aucun n'était ressortissant, que cette interpellation a contraint les ravisseurs à abandonner leur entreprise, que la libération n'apparaît pas volontaire ; que le seul fait de déposer l'enfant dans la rue en lui indiquant de sonner à la porte d'une maison n'est pas suffisant pour démonter le caractère volontaire de la libération ; qu'il résulte de ces constatations des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir participé à des faits qualifiés d'enlèvement, séquestration sans libération volontaire avant le septième jour pour obtenir une rançon d'un mineur de moins de 15 ans en bande organisée ;

" 1°) alors qu'aux termes de l'article 224-4 du code pénal, l'infraction de séquestration comme otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, est punie de dix ans d'emprisonnement et relève donc de la compétence de la juridiction correctionnelle, si la personne prise en otage est libérée volontairement avant le septième jour sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté ; que la libération est volontaire dès lors qu'elle n'est le résultat ni de la fuite de la personne séquestrée ni de l'intervention des forces de police ou d'un tiers, mais résulte du seul fait des ravisseurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la personne séquestrée le 27 janvier a été libérée par ses ravisseurs qui l'ont déposé devant un pavillon le 29 janvier sans avoir obtenu la rançon réclamée ; qu'en décidant néanmoins, pour renvoyer l'affaire devant la cour d'assises, que la libération n'était pas volontaire, la chambre de l'instruction a violé l'article 224-4, alinéa 3, du code pénal ;

" 2°) alors que le mobile ayant poussé à la libération volontaire ne peut pas être pris en compte pour refuser la cause légale de diminution de peine prévue par l'article 224-4 du code pénal ; qu'en relevant, pour refuser la cause de légale de diminution de peine, que l'interpellation de M. Y... aurait privé les ravisseurs de toutes informations concernant la poursuite de leur entreprise et qu'ils n'étaient pas originaire du Pakistan, lieu de remise de la rançon, ce qui ne faisait que caractériser un mobile et non une intervention directe de la police ou d'un tiers, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que les faits ne soient pas reconnus ou encore qu'aucun mis en cause n'aurait déclaré avoir volontairement libéré l'otage n'est pas de nature à ôter à la libération son caractère volontaire ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants pour écarter la cause légale de diminution de peine de l'article 224-4 du code pénal, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement et séquestration d'un mineur de quinze ans commis en bande organisée pour l'exécution d'un ordre ou d'une condition ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01582
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