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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 89-80.403, Inédit

JURI, 30 mars 1989. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537179 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vols avec port d'arme, séquestration [...] accusation de ces chefs d'infraction est dépourvue de toute base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour renvoyer Abdelkrim X... devant la cour d'assises sous l'accusation de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkrim-

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vols avec port d'arme, séquestration avec prise d'otages pour favoriser la fuite, port d'arme prohibé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait contre l'inculpé des charges suffisantes d'avoir arrêté, détenu ou séquestré comme otages les passagers d'un autobus de la RATP pour favoriser sa fuite étant l'auteur d'un vol à main armée ;

" alors, d'une part, que l'arrestation consiste à se saisir et à appréhender physiquement une personne afin de la priver de sa liberté de déplacement ; qu'il n'est reproché à X... que d'être monté dans le véhicule et d'avoir ordonné au conducteur de laisser ouvertes les portes après que son coïnculpé l'ait contraint à démarrer sous la menace ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé un fait matériel d'appréhension physique du conducteur ou des passagers de l'autobus, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation ;

" alors, d'autre part, que les infractions distinctes de séquestration et de détention illégales supposent également une privation de la liberté de déplacement d'une personne ; qu'il n'est pas davantage établi que l'inculpé qui a quitté l'autobus en marche quelques brefs instants après y être monté ait empêché quiconque, sous la menace, de se déplacer ou de quitter le véhicule ; qu'ainsi, la décision de mise en accusation de ces chefs d'infraction est dépourvue de toute base légale " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour renvoyer Abdelkrim X... devant la cour d'assises sous l'accusation de séquestration avec prise d'otages pour favoriser la fuite, la chambre d'accusation relève que l'intéressé aurait, le 25 juillet 1986, commis un vol à main armée dans une banque où il se serait emparé, de concert avec un nommé Y..., d'une somme de 34 630 francs ; que les juges énoncent que dans le but d'assurer leur fuite, les deux hommes auraient pris en otages le conducteur et les passagers d'un autobus ; que poursuivis par trois policiers circulant dans une voiture banalisée, ils auraient été à l'origine d'une fusillade au cours de laquelle Y... aurait ouvert le feu, blessant un policier ; qu'enfin ils auraient quitté l'autobus sur un boulevard et, sous la menace, se seraient emparés du véhicule automobile d'un tiers ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation par les juges de la valeur des charges dont ils affirment l'existence à l'encontre de l'inculpé et qui caractérisent la séquestration avec prise d'otage pour favoriser la fuite, prévue par les articles 341 et 343 du Code pénal, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des crimes et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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