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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1989, 87-90.915, Inédit

JURI, 17 janvier 1989. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535790 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Didier du chef de séquestration, a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° et 7° du Code de procédure pénale ; I.- Sur le [...] " ; qu'ils en déduisent qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Didier X... d'avoir commis le délit de séquestration ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La SOCIETE HOTELIERE DE BORA-BORA

- La SOCIETE SOFITEL MAEVA-BEACH, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE en date du 1er septembre 1987 qui, dans l'information suivie notamment contre X... Didier du chef de séquestration, a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6° et 7° du Code de procédure pénale ;

I.- Sur le pourvoi de la société hôtelière de Bora-Bora ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6°, 191, alinéas 2 et 3, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. René Calinaud, conseiller président de la chambre d'accusation désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 28 janvier 1987, et de MM. Alain Legall et Jean-Bernard Tourteau, respectivement président du tribunal de première instance de Papeete et juge au tribunal de première instance de Papeete, tous deux désignés par ordonnance du premier président en date du 28 janvier et 20 août 1987 ;

"alors que la chambre d'accusation doit être présidée par un président désigné par l'assemblée générale de la Cour, l'année précédant son entrée en fonctions ; que les mentions de l'arrêt énoncent que le président a été désigné par simple ordonnance du premier président de la cour d'appel du 28 janvier 1987 ; qu'ainsi la désignation du président de la chambre d'accusation est irrégulière ; que dès lors l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de son existence légale ;

"et alors que les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. Legall et Tourteau, qui n'ont pas été désignés dans ces conditions n'avaient pas qualité pour siéger à la chambre d'accusation ; que dès lors l'arrêt attaqué ne satisfait pas derechef aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. René Calinaud, conseiller, désigné par ordonnance du premier président en date du 28 janvier 1987, et de MM. Alain Legall et Jean-Bernard Tourteau, respectivement président du tribunal de première instance de Papeete et juge audit tribunal, désignés par ordonnances du premier président en date des 28 janvier et 20 août 1987 ;

Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée ; qu'en effet, selon les dispositons de l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le Code de procédure pénale dans les territoires d'Outre-Mer, "pour l'application de l'article 191, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal", tous trois "désignés par le premier président de la cour d'appel" ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II.- Sur le pourvoi de la société Sofitel Maeva Beach ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation aurait limité l'examen des faits reprochés à X... "à la seule matinée du 30 octobre 1983" alors qu'il y aurait eu d'autres incidents survenus au cours des jours précédents ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 341 du Code pénal et L. 7 du Code de la route pour fausse interprétation desdits articles et insuffisance de motifs ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une grève qui a eu lieu dans les trois principaux hôtels de Tahiti du 27 au 31 octobre 1983, de violents incidents ont éclaté ; qu'à la suite de ces faits, le procureur de la République a ouvert une information du chef de différentes infractions et notamment de "séquestration" ; que les sociétés propriétaires des hôtels concernés, dont la société Maeva-Beach, se sont constituées parties civiles ;

Attendu que, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de règlement comportant non-lieu partiel du chef de séquestration, la chambre d'accusation, saisie de l'appel des parties civiles contre ces dispositions, a infirmé, révoqué et ordonné un supplément d'information, à l'issue duquel elle s'est prononcée par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'après avoir exposé l'ensemble des faits, les juges du second degré analysent chacun des incidents qui se sont produits aux différentes dates dans les différents hôtels et énoncent "qu'il n'est établi aucun cas concret et précis d'entrave à la liberté du travail" et que "le fait d'empêcher une personne d'entrer dans un établissement n'est pas davantage constitutif d'une séquestration" ; qu'ils en déduisent qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Didier X... d'avoir commis le délit de séquestration ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dont elle était saisie et a justifié sa décision de non-lieu à suivre du chef du délit prévu par l'article 341 3° du Code pénal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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