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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2015, 15-80.524, Inédit

JURI, 8 avril 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR02188. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030495970 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 novembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de vol aggravé avec arme et séquestration [...] X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, en bande organisée, et séquestration aggravée à l'égard de plusieurs personnes ; Qu'en effet, les juridictions [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Odon X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 novembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de vol aggravé avec arme et séquestration aggravée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 224-1, 224-3, 224-9, 311-1, 311-9, 311-13, 311-14 et 311-15 du code pénal, préliminaire, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la mise en accusation de M. X... et son renvoi devant la cour d'assises de la Gironde ;

" aux motifs qu'il résulte de l'information que M. et Mme A... ont bien été victimes du vol de divers objets et bijoux, par plusieurs individus qui les ont menacés et qui étaient porteurs d'armes, qu'il s'agisse d'une bombe lacrymogène ou d'un engin à impulsion électrique ; que la circonstance aggravante de bande organisée a également été justement retenue dans la mesure où il y a bien eu un groupement formé ou une entente établie, préalablement à l'action, pour organiser cette agression, après un nécessaire " repérage " des victimes, par un groupe d'individus qui ne résidaient pas sur place et qui ont mis en oeuvre un dispositif pour pénétrer dans l'appartement, se répartir les rôles, dérober de l'argent et des valeurs et prendre la fuite en dissimulant le butin ; que les faits d'arrestation de détention ou séquestration dans leur appartement et de recel, par certains, du produit du vol sont tout aussi constants ; qu'il convient cependant d'examiner l'imputabilité de ces faits à chacune des personnes mises en examen ; que M. X... est appelant de l'ordonnance de mise en accusation qui décide d'un non-lieu partiel du chef de recel aggravé et qui prononce son renvoi devant la cour d'assises pour vol en bande organisée et avec menace et usage d'une arme, pour arrestation, détention et séquestration de personne ayant été libérée avant le septième jour accompli avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes ; qu'il conclut à son seul renvoi pour recel ; que certes, le mis en examen a toujours nié avoir participé aux faits ; qu'en outre, les termes de la déposition de la partie civile Mme A... notamment en ce qui concerne la voix de l'intéressé et de son éventuel accent et de M. A... qui n'a fait état que de la stature du mis en examen peuvent être considérés comme des éléments à décharge ; qu'il en va de même pour le fait que les vidéo surveillances des distributeurs n'ont pas permis d'identifier le mis en examen et l'absence d'ADN de l'intéressé ; qu'il doit cependant être relevé que M. X... était familier de M. Mohamed Khalil B..., en relation, notamment téléphonique, avec lui au moment des faits, puisque l'exploitation " des fadet " et des relais activés sur les liens téléphoniques a permis de mettre en évidence des personnes en liaison avec M. Mohamed Khalid B..., dans la période du 20 au 23 février 2009 et particulièrement dont M. X... et qu'il était l'ami de M. Claude D... ; que si ce dernier prétend avoir commis les faits avec des individus qui n'étaient pas ses amis MM. X... et D..., mais des bordelais, il n'en reste pas moins vrai que les intéressés ont été reconnus par les victimes ; qu'ainsi, Mme A... a-t-elle identifié M. X... par la voix et ce de manière très formelle en disant "... je reconnais très bien le son de sa voix, il était dans mon dos et a dit " tu baises encore le vieux à ton âge " et par le port de la mentonnière qui a été retrouvée dans le sac à dos avec le produit du vol, la désignation de l'intéressé tout aussi formelle sur ce point ne pouvant être annihilée par la non découverte de son ADN sur cet objet ; que la désignation de l'intéressé par M. A... par sa stature, comme objet étant celui qu'il nomme " le bailleur de fonds " pour être allé chercher l'argent au distributeur, si elle ne pourrait sans doute être à elle seule suffisante, conforte celle de son épouse même en l'absence d'identification possible par le système de vidéo surveillance du distributeur ; que ces éléments doivent à l'évidence être mis en perspective avec le fait constant que M. X... a reconnu avoir caché le sac à dos contenant les objets dérobés et ceux ayant servi à l'agression dans l'immeuble où il habitait, sac qui constitue une pièce essentielle de l'affaire et sur lequel son profil génétique sera identifié, ce qui le conduira à tenter vainement de se disculper en invoquant la remise de ce sac par un tiers auquel il aurait donné son accord pour le cacher, et qui finalement lui aurait été dérobé ; qu'ils sont encore confortés par la mise en cause de l'intéressé par M. Youssef C... qui a relaté à deux reprises le 18 juin 2009 puis lors de son interrogatoire de première comparution que M. Mohamed Khalil B... lui avait fait une confidence en ces termes répondant à la question du juge sur le point de savoir s'il savait quelque chose : " oui ce que m'a raconté Khalil : il m'a dit qu'ils avaient fait la séquestration, lui, Claude D..., le grand black et M. X.... Il m'a dit qu'ils avaient attrapé les victimes, un notaire, et ils pensaient que normalement ils avaient beaucoup d'argent " ; qu'il faut encore relever que M. Youssef C... a maintenu cette mise en cause lors d'une confrontation avec M. Mohamed Khalil B... le 18 septembre 2009, malgré la persistance de ce dernier à nier la participation de M. X..., c'est-à-dire après plusieurs mois de réflexion, de sorte que ses rétractations formulées en présence de tous les protagonistes lors de la confrontation du 4 février 2010 expliquées par l'existence de supposées pressions doivent être considérées avec la plus grande circonspection ; qu'il doit être en outre relevé que lors d'un interrogatoire, M. Brahim G... H... indiqué lorsqu'il était en détention à la maison d'arrêt de Gradignan, en même temps que M. X..., celui-ci lui avait fait des confidences sur ce qui s'était passé, lui déclarant que Khalil était l'auteur des faits ainsi que lui-même mais sans citer la troisième personne présente, mise en cause réitérée lors de la confrontation générale susvisée ; que ces éléments constituent des charges suffisantes qu'il ait participé au vol en bande organisée, à la séquestration des victimes, puis à la dissimulation du butin ; que dans ces conditions, le non-lieu partiel prononcé par le juge d'instruction du chef de recel aggravé est justifié et doit être confié, ainsi que les chefs d'accusation retenus contre l'intéressé ;

" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochés au mis en examen ; que, dès lors, en se fondant, pour confirmer la mise en accusation de M. X..., sur le simple contact téléphonique avec l'un des auteurs prétendus des faits qui n'était aucunement de nature à démontrer la présence du mis en examen à Bordeaux et encore moins sa participation aux infractions reprochées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu pas aux chefs péremptoires du mémoire qui soulignaient qu'il n'existait aucun élément matériel permettant d'établir la participation de M. X... aux faits reprochés et que seule l'infraction de recel pouvait lui être imputée, les déclarations approximatives des parties civiles et les propos rapportés par certains co-mis en examen dépourvus de toute fiabilité ne pouvant avoir une quelconque force probante " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, en bande organisée, et séquestration aggravée à l'égard de plusieurs personnes ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02188
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