[...] Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour évasion en récidive et séquestration en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement [...] X..., comparant sans avocat, à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme du chef de récidive d'arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour et de [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilbert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour évasion en récidive et séquestration en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 417 du code de procédure pénale, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles 14, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., comparant sans avocat, à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme du chef de récidive d'arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour et de récidive d'évasion par violence, commis en novembre 1990 ;
" 1°) alors que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparait devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
" 2°) alors que les mentions contradictoires figurant sur les notes d'audiences selon lesquelles M. X... a indiqué souhaiter « parler avec un avocat », « demandé la désignation d'un avocat commis d'office », puis « ne souhaite pas d'avocat » indiquant « je me défends tout seul », « je vais essayer », ne sauraient suppléer, le silence de l'arrêt sur ce point, qui en l'état de l'absence de désignation d'un avocat commis d'office dans l'intérêt de M. X..., qui visiblement déstabilisé, avait d'abord demandé l'assistance d'un avocat, avant, sans que l'on sache pourquoi, de changer d'avis, d'autant plus qu'il s'agit là d'une personne emprisonnée depuis près de trente années, pour partie en Espagne, dont on ignore, faute de précisions utiles dans l'arrêt, s'il a été mis en mesure de connaître ses droits et d'exercer sereinement un choix éclairé en ce qui concerne l'exercice plein et entier des droits de la défense et du droit fondamental à bénéficier d'un avocat, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant comparu le 13 mars 2012, assisté d'un avocat, devant le tribunal correctionnel, M. X... a interjeté appel du jugement rendu le même jour ; qu'il a été informé, le 8 août 2012, de sa comparution à l'audience du 13 novembre 2012, devant la cour d'appel, et invité à prendre contact avec l'avocat de son choix ; qu'ayant comparu seul, il résulte des notes d'audience signées par le président et le greffier, qu'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne contredit, qu'il est revenu sur sa demande initiale de désignation d'un avocat commis d'office et a déclaré vouloir se défendre seul ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations non équivoques, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que M. X... a été mis en mesure de bénéficier d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions constitutionnelles, conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale, 695-18, 695-36 et suivants du même code, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure en raison de la violation du principe de spécialité du mandat d'arrêt européen délivré le 17 novembre 2007 pour l'exécution de la peine de dix-huit années de réclusion criminelle prononcée le 18 décembre 1986 ;
" aux motifs que le prévenu invoque pour la première fois devant la cour d'appel le principe de spécialité du mandat d'arrêt européen délivré le 17 novembre 2007 pour l'exécution de la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Haute-Vienne le 18 décembre 1986, qu'il purgeait lors de son évasion et il soutient que les poursuites engagées à son encontre des chefs d'évasion par violence et séquestration seraient irrégulières ; qu'il ne conteste cependant d'aucune façon que son extradition a été demandée par la France le 15 novembre 1990 pour les faits d'évasion avec violence et de séquestration de personnes, qu'elle a été accordée par l'Espagne à la France pour les délits visés à la prévention selon arrêt du tribunal central d'instruction de Madrid en date du 13 juillet 1993 dont il a eu connaissance, qui a ordonné la suspension de la mesure d'extradition et qui lui est opposable du fait de l'extinction des responsabilités contractées sur le territoire espagnol ;
" 1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-18 du code de procédure pénale, sur l'effet du mandat d'arrêt européen et de l'article 27, § 2 à 4, de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, qu'une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue pour une infraction ou un fait quelconque antérieur à sa remise et autre que l'infraction qui a motivé cette mesure ; qu'en l'espèce M. X... a été remis aux autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 17 novembre 2007 pour l'exécution de la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Haute-Vienne le 18 décembre 1986, qu'il purgeait lors de son évasion ; qu'il n'a pas renoncé au principe de spécialité, a été remis sur ces bases aux autorités françaises et écroué, le 14 janvier 2011 ; qu'en le jugeant et en le condamnant pour des faits qui n'avaient pas été spécialement visés lors de la remise, antérieurs à la remise et différents de l'infraction qui a motivé la mesure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que le principe d'ordre public de spécialité qui découle des textes susvisés devait également être respecté ; que la chambre de l'instruction saisie de la méconnaissance de ces dispositions devait donc vérifier si les éléments constitutifs des infractions poursuivies, selon la description légale qui en est faite, sont bien ceux pour lesquels la personne a été remise et s'il existe une correspondance suffisante entre les données figurant dans le mandat d'arrêt et celles mentionnées dans les actes de procédure ultérieurs ; qu'en se bornant à dire que l'extradition de M. X... a été demandé par la France en 1990 pour des faits d'évasion avec violence et séquestration de personnes, et accordée par l'Espagne en 1993, sans rechercher si le mandat d'arrêt en vertu duquel M. X... a été remis aux autorités françaises, visé par l'arrêt p. 7, permettait qu'il soit jugé pour des faits autres que ceux ayant motivé cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et du principe sus-rappelé ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sur le fondement d'une décision d'extradition accordée par l'Espagne en 1993 pour les faits d'évasion et séquestration de personnes, sans vérifier si lors de la remise obtenue par le gouvernement français le 14 janvier 2011, en vertu du mandat d'arrêt européen décerné le 17 novembre 2007 pour l'exécution de la peine de réclusion criminelle de dix-huit années qu'il purgeait lors de son évasion, les conditions prévues à l'article 696-36 du code de procédure pénale ont été respectées et si M. X... a été aussitôt après son incarcération sur le sol français, avisé par le procureur de la République de son droit à demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions et formes prévues audit article et sans se prononcer, même d'office, sur la qualification données aux faits ayant motivé l'extradition, distincte de celle faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ayant justifié la remise ; qu'en cet état, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'il ne résulte pas davantage des motifs de l'arrêt que lors de la remise extraditionnelle, M. X... ait été mis en mesure de choisir son avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, comme l'exige l'articles 696-36 du code de procédure pénale ; qu'ainsi il n'apparaît pas que les droits de la défense ont été respectés en la cause ; que l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 696-36 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 novembre 1990, M. X..., qui avait pris en otage un surveillant pénitentiaire, s'est évadé en hélicoptère de la maison centrale de Lannemezan, où il exécutait une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle prononcée, le 18 décembre 1986, par la cour d'assises de la Haute-Vienne, et s'est enfui en Espagne, où il a été interpellé et condamné pour détournement d'aéronef ; que les autorités espagnoles ont successivement accordé, d'une part, le 13 juillet 1993, son extradition vers la France, en vue de poursuites pénales pour évasion et séquestration, avec effet différé au terme de la peine prononcée en Espagne, d'autre part, sa remise aux autorités judiciaires françaises, sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis, le 17 novembre 2007, en vue de l'exécution du reliquat de la peine de réclusion criminelle en cours à la date de son évasion ; que, remis à la France et écroué le 14 janvier 2011, en exécution du mandat d'arrêt européen, M. X... a interjeté appel du jugement, rendu le 13 mars 2012, le condamnant à quatre ans d'emprisonnement pour évasion et séquestration, en récidive ;
Attendu que, pour rejeter l'exception présentée par le prévenu, pour la première fois en cause d'appel, prise de la violation du principe de spécialité du mandat d'arrêt européen, l'arrêt énonce, notamment, que les poursuites dirigées contre lui ne sont pas fondées sur ce mandat, mais sur la décision d'extradition prise le 13 juillet 1993, dont il avait eu connaissance ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette décision d'extradition avait été suivie d'une remise effective aux autorités françaises, ni vérifier l'accomplissement, par celles-ci, des formalités prescrites par l'article 696-36 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.