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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2003, 02-83.329, Inédit

JURI, 7 janvier 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582669 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 mars 2002, qui, pour enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le 7ème jour et violences, l'a [...] pénal, 223-6, 122-7 du même code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable des délits d'enlèvement et de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 mars 2002, qui, pour enlèvement et séquestration suivie d'une libération avant le 7ème jour et violences, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 223-6, 122-7 du même code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable des délits d'enlèvement et de séquestration sur la personne de Muriel Y... ;

"aux motifs que les éléments constants du dossier démontrent que le prévenu a ensuite obligé Muriel Y... à quitter son domicile et qu'il l'a emmenée, sommairement vêtus et pieds nus, jusqu'à son propre domicile, que le prévenu a reconnu qu'elle n'était pas d'accord pour le suivre et voulait rentrer chez elle ; que confronté à un état de santé qu'il estimait très préoccupant (qualifié de coma éthylique), Patrick X... n'a appelé aucun secours alors qu'il disposait d'un téléphone portable (...) qu'en l'état des déclarations précises, répétées et circonstanciées de la victime, des explications mensongères du prévenu quant à sa venue au domicile de la partie civile et à son état de santé, des traces de griffures relevées sur le corps du prévenu, des déclarations de Patrick X... relatives au verrouillage des portes de son véhicule et de son appartement, de la volonté non contestée de Muriel Y... de rentrer chez elle, volonté qui s'est manifestée par sa chute sur le balcon de l'appartement du prévenu, il y a lieu de regarder Patrick X... convaincu des faits qui lui sont reprochés, qui caractérisent exactement les délits d'enlèvement et de séquestration reprochés... ;

"alors, d'une part, que les juges du fond qui ne justifient précisément d'aucun moyen de contrainte physique ou morale exercée par Patrick X... sur Muriel Y..., pour l'obliger à le suivre et la retenir chez lui, ni a fortiori, ne constatent que la jeune femme lui ait opposé une quelconque forme de résistance, manifestant sans ambiguïté une volonté de ne pas suivre Patrick X..., ni d'être retenue contre son gré, n'ont pu déduire du seul fait qu'elle ait indiqué qu'elle n'était pas d'accord pour le suivre, que Muriel Y... a été appréhendée et retenu contre son gré ;

"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui constatait que Muriel Y..., dont le taux d'alcoolémie était encore de 0,67 g par litre de sang, bien après les faits, n'avait pas hésité à enjamber le balcon d'un appartement situé au deuxième étage, manifestant ainsi un comportement assez imprévisible pour une personne qui ne paraissait pas craindre pour sa vie, ou son intégrité, aurait dû rechercher si la jeune femme se trouvait alors en état d'exprimer sa volonté et pouvait, ainsi, avoir été appréhendée et retenue contre son gré, ce qui supposait une conscience libre et éclairée qui n'était peut être pas le fait pour une personne en état d'ébriété ;

"alors, enfin, que Patrick X... évoquait la nécessité de porter secours à personne en danger ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si le comportement du prévenu ne se trouvait pas justifié par un état de nécessité, l'obligeant à porter secours à une personne en danger, fût-ce en allant à l'encontre de sa volonté immédiate" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'enlèvement et de séquestration suivie d'une libération avant le 7ème jour dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 223-6, 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué réformant le jugement en ce qui concerne la requalification du délit de blessures volontaires en délit de blessures involontaires, a déclaré Patrick X... coupable du délit de violences volontaires sur la personne de Muriel Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;

"aux motifs que "la séquestration dont Muriel Y... a été victime et les violences exercées par le prévenu sont incontestablement à l'origine de la tentative de fuite de la partie civile qui a cédé à cette pulsion pour échapper au comportement violent de Patrick X..., que les violences commises à l'intérieur de l'appartement et poursuivies sur le balcon - le prévenu voulant empêcher la victime de s'enfuir - ont un caractère volontaire et sont directement à l'origine des blessures occasionnées par la chute au balcon ;

"alors, d'une part, que le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours suppose que les blessures occasionnées soient en lien de causalité, sinon direct et immédiat, du moins certain avec des violences volontairement commises sur la personne de la victime ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond que les blessures avaient une cause étrangère à ces violences, en l'occurrence le descellement accidentel du garde-corps ; qu'en décidant cependant que les violences commises par le prévenu sont directement à l'origine des blessures occasionnées par la chute du balcon, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas précisé en quoi ont consisté les violences volontaires commises par Patrick X... et prétendument à l'origine des blessures occasionnées par la chute du balcon ;

"alors, enfin, que Patrick X... indiquait avoir voulu porter secours à Muriel Y... qui avait enjambé le balcon, et non l'empêcher de fuir ; qu'en considérant cependant sans s'expliquer sur ce point, que le comportement de Patrick X..., à cet égard, était constitutif de violences, la cour d'appel n'a derechef pas justifié sa décision sur l'existence d'un fait justificatif" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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