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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-87.507, Inédit

JURI, 11 mai 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024174090 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 29 septembre 2010 qui, pour séquestration [...] la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 353, 357, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 29 septembre 2010 qui, pour séquestration suivie de mort, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats, s'agissant de l'audition des témoins acquis aux débats, se borne à relever, sans plus de précision, « les témoins présents ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté le serment prévu par ce texte », sans jamais mentionner le nom de chacun des témoins entendus par la cour et le jury ;

" alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus par la cour d'assises à peine de nullité ; que, faute de préciser le nom de chacun des témoins entendus, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que cette formalité substantielle a été exécutée et, partant, de contrôler la régularité de la procédure " ;

Attendu que l'indication au procès-verbal du nom des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 353, 357, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de séquestration suivie de mort, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » à deux questions qui lui étaient posées ;

" alors qu'il que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Mme X... du chef de séquestration suivie de mort, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant l'exposant du droit à un procès équitable " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 357, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que pour déclarer Mme X... coupable de séquestration suivie de mort, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux deux questions qui lui étaient posées s'agissant de cette accusée ;

" alors que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale, aux termes desquelles les jurés ne se prononcent que par leur intime conviction et ne sont tenus que de répondre par oui ou par non aux questions qui leur sont posées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui juge de façon constante que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs suffisants aux arrêts de cours d'assises statuant sur l'action publique, portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, et soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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