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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 mars 2017, 16-82.740, Inédit

JURI, 1 mars 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00156. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034141088 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] [R] [P], Mme [D] [J], contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 25 mars 2016, qui, pour, notamment, arrestation, enlèvement, détention et séquestration aggravées, violences aggravées [...] , extorsions de fonds, vols aggravés et proxénétisme pour le premier et pour, notamment, arrestation, enlèvement, détention et séquestration aggravées, viol, violences aggravées, extorsions de fonds, vols [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :





-

-

M. [R] [P],

Mme [D] [J],





contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 25 mars 2016, qui, pour, notamment, arrestation, enlèvement, détention et séquestration aggravées, violences aggravées, extorsions de fonds, vols aggravés et proxénétisme pour le premier et pour, notamment, arrestation, enlèvement, détention et séquestration aggravées, viol, violences aggravées, extorsions de fonds, vols aggravés et proxénétisme pour la seconde, les a condamnés à la peine de trente ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;













La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Sur le pourvoi formé le 29 mars 2016 par l'avocat de Mme [J] :



Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;



Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mars 2016 par Mme [J] :



Attendu que Mme [J], ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait par son avocat, le 29 mars 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau ;



Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mars 2016 par M. [P] :



Attendu que M. [P], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat le 29 mars 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 mars 2016 ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré M. [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ont condamné à la peine de trente années de réclusion criminelle et ont prononcé sur les intérêts civils ;



"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que M. [P] a été déclaré coupable, par l'arrêt de condamnation, d'avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré MM. [S], [D], [B] et [G] et Mme [Z] [P] sans que lesdites personnes aient été libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis leur appréhension ; que, cependant, aux questions n° 34, 37, 40, 43 et 46, qui portaient sur le point de savoir si ces personnes ont été libérés volontairement avant le septième jour accompli depuis leur appréhension, il a été répondu par l'affirmative ; qu'il existe donc une discordance entre les mentions de la feuille des questions et celles de l'arrêt" ;



Sur le moyen relevé d'office, concernant Mme [J], pris de la violation des articles 362 et 366 du code de procédure pénale ;



Les moyens étant réunis ;



Vu les articles 362 et 366 du code de procédure pénale ;



Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;



Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que M. [P] et Mme [J] ont été reconnus coupables d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration de cinq personnes, avec libération volontaire des victimes avant le septième jour accompli ;



Mais attendu que l'arrêt de condamnation énonce que les faits reprochés aux accusés constituent le crime d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration, commis, à l'égard de plusieurs personnes, sans libération volontaire avant le septième jour accompli ;



Attendu que, du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



I- Sur le pourvoi formé par Mme [J] le 29 mars 2016 :



Le REJETTE ;



II- Sur le pourvoi formé par Mme [J] le 30 mars 2016 :



Le déclare IRRECEVABLE ;



III- Sur le pourvoi formé par M. [P] le 30 mars 2016 :



Le déclare IRRECEVABLE ;



IV- Sur le pourvoi formé par M. [P] le 29 mars 2016 et sur le moyen relevé d'office concernant Mme [J] :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 25 mars 2016, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;



CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;



Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00156
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