Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2023, 23-84.165, Inédit
JURI, 27 septembre 2023, ECLI:FR:CCASS:2023:CR01244.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048176059
(consulté le 22 juin 2026).
Résumé officiel
[...] ou détention arbitraire, violences volontaires, infraction à la législation sur les armes et, à l'encontre des deux derniers, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire [...] Par jugement définitif en date du 20 juillet 2023 le tribunal correctionnel a déclaré coupables chacun des prévenus d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, ainsi que MM. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 23-84.165 F-D
N° 01244
SL2
NON-LIEU A STATUER
27 SEPTEMBRE 2023
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 SEPTEMBRE 2023
MM. [K] [F], [Y] [I], [S] [L] et [N] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 juin 2023, qui, dans la procédure suivie, à l'encontre des deux premiers des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violences volontaires, infraction à la législation sur les armes et, à l'encontre des deux derniers, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et infraction à la législation sur les armes, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel les maintenant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [K] [F], [Y] [I], [S] [L] et [N] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2023, MM. [K] [F], [Y] [I], [S] [L] et [N] [O] ont été placés en détention jusqu'à leur comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel fixée au 8 juin 2023.
2. A cette audience, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 juillet suivant devant la chambre des comparutions immédiates et le maintien en détention provisoire des quatre personnes prévenues qui ont interjeté appel de ce jugement, ainsi que le procureur de la République à titre incident.
3. Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité et confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le maintien en détention des prévenus.
4. Par jugement définitif en date du 20 juillet 2023 le tribunal correctionnel a déclaré coupables chacun des prévenus d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, ainsi que MM. [F] et [I] de violences volontaires et M. [L] d'infraction à la législation sur les armes. Le tribunal a condamné M. [F] à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis probatoire, M. [I] à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis probatoire, M. [L] à trente-six mois d'emprisonnement dont douze mois assortis d'un sursis probatoire, M. [O] à douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire et a ordonné leur maintien en détention.
5. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
6. Dès lors les pourvois formés le 30 juin 2023 sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR01244