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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2007, 06-84.273, Inédit

JURI, 10 mai 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634122 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2006, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séquestration et importation en contrebande [...] plus de six mois après apparaît fragile et peu convaincant ; "alors que, d'une part, Michel X... avait apporté la preuve que contrairement aux affirmations des témoins relatant que l'auteur de la séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2006, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séquestration et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une amende douanière et a prononcé la confiscation des marchandises saisies ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 mai 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 21 mars 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 222-37, 222-41 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de trafic de stupéfiants ;

" aux motifs que la culpabilité du prévenu repose sur le fait avéré et non contesté par l'intéressé que Kamel Y... a été pendant les années 2002 et 2003 jusqu'à son arrestation un fournisseur important de stupéfiants en ville de Gap, ainsi que le fait que celui-ci s'est adonné à ce trafic avec un surnommé " Z... " jusqu'au décès de celui-ci en février 2003, la mise en cause du prévenu par les deux compagnes successives de Kamel Y... à savoir Hanaa A... et Farida B... qu'il admet avoir en effet rencontrées avec ce dernier, le maintien de ces accusations lors de confrontations, tant au cours de l'instruction qu'au cours des débats devant le tribunal, les précisions données par ces deux personnes portant sur le fait que le prévenu a fourni Kamel Y... pendant une brève période située à l'automne 2002, avant que celui-ci ait recours à un autre fournisseur prénommé "C..." ; que les déclarations de Hanaa sont d'autant plus sérieuses qu'elle a lors de son arrestation révélé le lieu où étaient dissimulés 4 kilos de résine de cannabis ; que les déclaration de Farida B... sont d'autant plus sérieuses que c'est elle qui révèle en premier le prénom du prévenu " hamid " et qui donne des renseignements permettant de l'identifier (lieu de résidence et description du véhicule), précisant l'avoir connu lors de sa mise en ménage avec Kamel Y... en septembre 2002, limitant d'ailleurs le rôle du prévenu à celui de transporteur ; que c'est elle qui révèle des difficultés entre Kamel Y... et Hamid D... et même que celui-ci aurait menacé et "kidnapé" Hanaa A..., l'ancienne amie de Kamel Y... ;

qu'elle dit n'avoir assisté qu'à trois transactions et n'avoir vu effectivement le produit " du haschisch ", apporté dans un sac, à raison de quatre " briques " qu'une seule fois, précisant alors que le sac a été sorti non du coffre à bagages mais du compartiment moteur, endroit inhabituel pour des bagages licites, le bénéficiaire de la transaction ayant d'ailleurs été Z... et non Kamel Y... ;

que les déclarations de Kamel Y... qui tendent à mettre hors de cause le prévenu manquent de crédit, dès lors qu'il a aussi prétendu ne pas connaître Hamid D...", tandis que le prévenu indique l'avoir rencontré un certain nombre de fois, tant à Gap qu'à Cannes ou à Nice ; que face à ces éléments les dénégations du prévenu n'emportent pas la conviction ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur mettait en évidence les contradictions des témoignages des anciennes compagnes de Kamel Y..., seules à affirmer sa participation aux faits de trafic de stupéfiants ; qu'en retenant la culpabilité de l'exposant au regard de ces témoignages sans rechercher si les nombreuses contradictions qu'il avait relevées n'étaient pas de nature à ôter toute crédibilité auxdits témoignages, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 224-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de séquestration de personne ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu repose sur le fait avéré que Kamel Y... a participé au trafic des stupéfiants, simultanément et conjointement avec son ami " Z... " jusqu'au décès de ce dernier en jouant à la roulette russe , les déclarations concordantes des mêmes personnes que ci-dessus selon lesquelles "Z..." n'avait pas réglé un de ses fournisseurs et qu'un prénommé "Hamid", demeurant à Cannes, possesseur d'un véhicule correspondant à celui du prévenu était venu demander des comptes à Kamel Y... et ne l'ayant pas trouvé, en raison de son déménagement avait "enlevé" Hanaa A... et l'avait retenue contre son gré pendant plusieurs heures accompagné de deux autres personnes inconnues de la victime, à bord d'un véhicule immatriculé en Espagne, les déclarations précises de Hanaa A..., qui ne s'en explique pas spontanément mais après exploitation des communications téléphoniques échangées entre elle et Kamel Y..., méfiant qui croit initialement que Hanaa (son ancienne compagne avec qui il continue à faire du trafic) l'a trahi, le motif de cette séquestration étant de retrouver Kamel Y..., le fait que l'enlèvement n'a pas été révélé immédiatement puisqu'en définitive, il s'était plutôt bien terminé est expliqué par la victime pour ne pas avoir à s'expliquer sur les motifs et notamment sur le trafic de stupéfiants ; que face à ces éléments, l'alibi invoqué par le prévenu, à savoir sa présence à Cannes ce dont se seraient souvenu des membres de sa famille spécialement ce mercredi là plus de six mois après apparaît fragile et peu convaincant ;

"alors que, d'une part, Michel X... avait apporté la preuve que contrairement aux affirmations des témoins relatant que l'auteur de la séquestration conduisait un véhicule R 21 immatriculé en Espagne, il était propriétaire d'un véhicule R19 immatriculé dans les Alpes maritimes ; qu'en retenant la culpabilité de Michel X... au regard des déclarations concordantes de personnes selon lesquelles l'auteur de la séquestration aurait été possesseur d'un véhicule correspondant à celui de l'exposant et immatriculé en Espagne, sans examiner les preuves contraires invoquées par le demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir que le jour supposé de la séquestration qui se serait déroulée à Gap, il pouvait attester notamment par des relevés de carte bleue et des témoignages de sa présence à Cannes, ville éloignée de plus de deux cents kilomètres de Gap ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19, 222-37, 224-1 du code pénal, 515, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur le montant de la peine, a condamné Michel X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

"aux motifs que, sur la peine, la cour relève que le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire et qu'il vient d'acquérir la nationalité française, décision susceptible d'être rapportée ; qu'il a toujours assez régulièrement travaillé, sauf pendant la période où se situent les faits où il était en chômage depuis plusieurs mois ; que son rôle apparaît plus être celui d'un convoyeur et exécutant que véritable organisateur, de sorte qu'une peine mixte sera prononcée, selon ce qui figure au dispositif ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel infirmant la décision des premiers juges sur la peine prononcée de 18 mois d'emprisonnement a constaté que Michel X... n'avait aucun antécédent judiciaire, avait sollicité et obtenu la nationalité française et exerçait une activité salariée régulière ; que la cour d'appel constate encore que Michel X... n'avait pas joué un rôle prépondérant dans les faits de trafic de stupéfiants ; qu'en aggravant cependant la peine et en condamnant Michel X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, il appartient au juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme de justifier spécialement sa décision sur ce point ; qu'en condamnant Michel X... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an ferme sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir déclaré Michel X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, séquestration et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué, pour le condamner à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, énonce que "le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire et qu'il vient d'acquérir la nationalité française, décision susceptible d'être rapportée ;

qu'il a toujours assez régulièrement travaillé, sauf pendant la période où se situent les faits où il était en chômage depuis plusieurs mois ; que son rôle apparaît plus être celui d'un convoyeur et exécutant que véritable organisateur, de sorte qu'une peine mixte sera prononcée, selon ce qui figure au dispositif" ;

Mais attendu qu'en prononçant par des motifs qui ne répondent pas aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 mars 2006, mais en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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