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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 août 2014, 14-83.538, Inédit

JURI, 6 août 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR04629. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029480685 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Raynald X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 avril 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viol aggravé, séquestration [...] X... sera mis en accusation du chef de viol par concubin ; que sur les faits de séquestration - que Mme Y... dont les déclarations ont été constantes, a contesté avoir disposé des clés du domicile de M [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Raynald X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 avril 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viol aggravé, séquestration et violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 132-80, 224-1 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre M. X... d'avoir : - à Armentières entre le 5 et le 6 mars 2010, et en tout cas dans le département du Nord depuis moins de dix ans, par violence, contrainte, menace ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime ou l'ancien concubin en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime, crime prévu et réprimé par les articles 132-80, 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-484 du code pénal, - à Armentières entre le 5 et le 6 mars 2010, et en tout cas dans le département du Nord depuis moins de dix ans, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, détenu ou séquestré Mme Y..., personne n'ayant pas été volontairement libérée avant le 7ème jour, crime prévu et réprimé par les articles 224-1, 224-9 et 224-10 du code pénal, - à Armentières entre le 1er et le 6 mars 2010, et en tout cas dans le département du Nord depuis moins de dix ans, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Mme Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime ou l'ancien concubin en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime, délits connexes, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, aux crimes ci-dessus spécifiés, prévus et réprimés par les articles 132-80, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, et qu'il a prononcé en conséquence la mise en accusation et le renvoi de M. X... devant la cour d'assises du Nord pour y être jugé des chefs susvisés ;

" aux motifs propres que sur les faits de viol par concubin que Mme Y... qui entretenait une relation suivie avec M. X... depuis deux ans, a été découverte prostrée sur un canapé-lit du domicile de celui-ci, par les services de police, qui l'ont entendue appeler à « l'aide » lors de l'ouverture de la porte d'habitation, où ils avaient été requis de se rendre suite à l'appel de l'occupant de la maison contigüe qui entendait des cris de souffrance et une personne appeler « au secours » ; que lors de ses auditions par la police et par le magistrat instructeur, M. X... a reconnu l'avoir contrainte à lui pratiquer au moins une fellation en lui tirant les cheveux, que l'expertise des prélèvements vulvaire, vaginal et anal de Mme Y... a révélé la présence de sperme et de l'empreinte génétique du mis en examen, que l'expert psychologue a constaté une symptomatologie post-traumatique et l'absence de tendance à l'affabulation et que le contexte dans lequel l'acte s'est déroulé, des violences ayant été constatées, pourrait caractériser la contrainte et la violence visées à l'article 222-23 du code pénal ; que M. X... sera mis en accusation du chef de viol par concubin ; que sur les faits de séquestration - que Mme Y... dont les déclarations ont été constantes, a contesté avoir disposé des clés du domicile de M. X... ; qu'elle a précisément décrit les déplacements de celui-ci dans l'habitation, à partir du moment où elle se lève pour partir et qu'il l'en empêche, ferme la porte d'entrée et retire les clés, qu'elle ajoute que lorsque les policiers frappent à la porte, M. X..., après être allé dans le couloir, nu, est revenu vers le fauteuil où était posé son peignoir pour les prendre ; que les appels à l'aide entendus tant par le voisin immédiat que par les policiers intervenant laissent supposer qu'elle n'était plus libre de ses mouvements ; que M. X... sera mis en accusation du chef de séquestration d'une personne n'ayant pas été volontairement libérée ; que sur les faits de violence volontaires ; que les faits de violence volontaires, survenus entre le 1er et 6 mars 2010, dénoncés par Mme Y..., constatés dans un certificat médical initial et dont les traces sont décrites dans le rapport précis des médecins-légistes, ne sont pas contestés ; que les crimes de viol par conjoint ou concubin et séquestration avec absence de libération volontaire avant le septième jour d'une part et le délit de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, par conjoint ou concubin d'autre part sont liés par des rapports étroits et son connexes au sens des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, et qu'il apparaît d'une administration de la justice de joindre les poursuites ; qu'en conséquence, il résulte de la procédure charges suffisantes, contre M. X..., d'avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner sa mise en accusation des chefs retenus ;

"et aux motifs réputés adoptés qu'au terme de l'information, les éléments à charge réunis à l'encontre de M. X... sont constitués au premier chef par les déclarations de la plaignante, par les auditions de témoins ainsi que par les constatations médico-légales ; que s'agissant des faits de violence, même si ces déclarations ne concordent pas avec celles de M. Y..., ils sont reconnus dans le principe par le mis en examen ; que concernant les faits de viol, nonobstant le fait que les dénégations de M. X... peuvent être considérées comme un élément à décharge, la version du mis en examen apparaît peu cohérente dès lors que le climat de dispute et de violence existant entre les deux parties semble incompatible avec des relations sexuelles consenties ; qu'en outre, il a admis avoir usé de « contrainte sexuelle », expliquant que ce terme s'appliquait à une fellation dans le premier temps des faits, mais non aux autres rapports sexuels ayant eu lieu par la suite ; qu'il convient à ce propos de souligner la situation de la plaignante au moment de l'arrivée des enquêteurs, nue, en pleurs, et prostrée ; que les faits de séquestration sont également constitués, dès lors qu'il est rapporté dans la nuit des appels au secours entendus par les riverains, que des appels à l'aide sont entendus par des policiers, signe que Mme Y... ne pouvait sortir du domicile de M. X..., qui refusera d'ailleurs dans un premier temps d'ouvrir sa porte aux forces de l'ordre dont l'intervention seule permettra à la plaignante de retrouver sa liberté ; qu'en raison de leur connexité, l'ensemble des faits sera renvoyé devant une même juridiction ; qu'en conséquence, M. X... sera mis en accusation devant la cour d'assises ;

" 1°) alors que l'arrêt attaqué a constaté, par motifs propres et réputés adoptés, que si M. X... disait que le jour des faits il avait tenu la tête de Mme Y... pour la contraindre à lui faire une fellation, pour autant il déniait toute relation sexuelle forcée, que la veille il l'avait frappée mais qu'elle était revenue volontairement, qu'elle s'était mise nue sous un peignoir, qu'ils avaient eu des rapports sexuels consentis, que les clés étaient restées sur la porte de sorte qu'elle était libre de partir et qu'ils s'étaient disputés à propos de leurs enfants respectifs et du refus de la partie civile de le laisser photographier son sexe en gros plan ; que la juridiction de l'instruction a également constaté que Mme Y... portait des traces de contusions sans gravité, que si son examen gynécologique relevait une fissure anale récente et superficielle il était sans particularités, qu'elle déclarait avoir passé deux nuits avec l'exposant (du 1er au 2 mars 2010 et du 4 au 5 mars 2010) avant les faits (le 6 mars 2010) ainsi qu'avoir reçu un coup de poing au visage la nuit du 1er au 2 mars 2010 et n'avoir plus de contact avec lui depuis le 10 juillet suivant (soit trois mois après les faits) cependant qu'elle avait eu des relations sexuelles qui n'auraient pas été consenties après leur rupture fin 2009, que son fils déclarait qu'elle était faible dans ses relations avec les hommes dont M. X... qui exerçait sur elle une emprise, et que le soir des faits le taux d'alcoolémie de ce dernier était de mars 2010, M. X... et Mme Y... avaient des relations sexuelles brutales pour lesquelles la partie civile n'a déposé aucune plainte et aucune poursuite n'a été diligentée, que l'examen gynécologique de Mme Y... a relevé des marques d'une relative brutalité mais pas de contrainte sexuelle, que malgré les coups sans gravité que lui portait M. X... la partie civile avait accepté de passer trois nuits avec lui y compris la nuit des faits, et que d'une façon générale dans leur relation elle avait tendance à satisfaire ses désirs, de sorte que le 6 mars 2010 M. X... a pu croire, d'autant plus qu'il était imprégné d'alcool, que Mme Y... était parfaitement consentante à des rapports sexuels brutaux, comme ils l'étaient habituellement, dans le cadre desquels a été effectuée la fellation susmentionnée ; qu'en se bornant à relever, pour le mettre en accusation du chef de viol, que l'exposant avait reconnu l'avoir contrainte à lui pratiquer au moins une fellation, que les prélèvements vulvaire, vaginal et anal de la partie civile contenaient le sperme de M. X..., que selon le psychologue elle avait des symptômes post-traumatiques et une absence de tendance à l'affabulation, et que l'acte s'était déroulé dans un contexte de violence, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du viol, privant sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'au-delà de l'affirmation que M. X... avait reconnu avoir contraint Mme Y... à lui faire une fellation, qui en l'espèce ne caractérise pas l'élément intentionnel du viol, l'arrêt attaqué a simplement énoncé que les prélèvements vulvaire, vaginal et anal de la partie civile contenaient le sperme de M. X... que selon le psychologue elle avait des symptômes post-traumatiques et une absence de tendance à l'affabulation, et que l'acte s'était déroulé dans un contexte de violence ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise au sens de l'article 222-23 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que M. X... soulignait qu'après les faits, lui-même et Mme Y... s'étaient plusieurs fois rencontrés, qu'ainsi le 9 avril 2010 elle avait raccourci la ceinture qu'elle lui avait offerte, que les 12 et 13 avril 2010 elle avait fait du repassage chez lui et que le 18 avril 2010 elle était venue à son domicile puis qu'ils étaient partis passer l'après-midi en Belgique ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle de son mémoire tendant à établir que Mme Y... n'aurait jamais eu un tel comportement avec lui s'il l'avait violée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que la chambre de l'instruction a relevé que M. X... « entretenait » une relation suivie avec Mme Y... et que selon cette dernière elle avait rompu avec lui fin 2009 ; qu'en renvoyant l'exposant aux assises des chefs de viol et de violences volontaires avec la circonstance aggravante d'avoir été commis par le concubin ou l'ancien concubin en raison des relations ayant existé avec la victime, quand il ne résulte pas de ses motifs que le concubinage perdurait au moment des faits ni que ceux-ci auraient été commis en raison des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 5°) alors que pour mettre M. X... en accusation du chef de séquestration, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer, par motif propre, que Mme Y... déclarait qu'elle n'avait pas disposé des clés, que l'exposant avait fermé la porte et placé les clés dans son peignoir posé sur le fauteuil où il les avait retirées pour ouvrir aux policiers, et par motifs propres et adoptés, que des appels à l'aide ont été entendus par les voisins et les policiers ce qui laissait supposer que la partie civile n'était plus libre de ses mouvements ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique et sans relever aucun fait de séquestration à la charge de l'exposant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, violences volontaires aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04629
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