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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 11-86.673, Inédit

JURI, 6 décembre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025150391 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration [...] X..., des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration aggravées, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers et a ordonné une mesure de suivi [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Alain X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;



Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;



Attendu que, par arrêt rendu le 22 septembre 2009, la cour d'assises du Var a condamné M. X..., des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration aggravées, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers et a ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire pendant sept ans ; que cette décision est devenue définitive le 27 octobre 2011, par suite du désistement d'appel du condamné ;



Que, dès lors, le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté que celui-ci avait présentée le 24 juin 2011, préalablement à son désistement d'appel, est devenu sans objet ;



Par ces motifs :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Randouin ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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