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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-85.849, Inédit

JURI, 12 novembre 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019842073 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Pierre, contre l'arrêt n° 1003 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er août 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration [...] demande de mise en liberté déposée le 9 juin 2008 ; " aux motifs que, par arrêt du 13 décembre 2006, la cour d'assises du Rhône a déclaré Pierre Y... coupable de vol avec arme en récidive légale et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Y... Pierre,


contre l'arrêt n° 1003 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er août 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration de personne, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 145-1, 148-1 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 9 juin 2008 ;

" aux motifs que, par arrêt du 13 décembre 2006, la cour d'assises du Rhône a déclaré Pierre Y... coupable de vol avec arme en récidive légale et séquestration et l'a condamné à la peine de seize années de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, outre interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix ans ; que Pierre Y... a interjeté appel ; que la cour d'assises de la Loire a été désignée comme juridiction d'appel ; que l'affaire n'est pas jugée ; que Pierre Y..., né le 30 juillet 1957, a été condamné, le 23 septembre 1980, pour recel, le 1er juillet 1983, pour proxénétisme aggravé, le 15 avril 1985, pour proxénétisme en récidive, le 14 mai 1985, pour complicité de vol avec arme, vol avec violence, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, recel de vol avec violence, contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et usage, acquisition ou détention d'arme ou de munition de 1re ou 4e catégorie, le 26 février 1993, pour détournement ou destruction par le débiteur d'objet donné en gage, le 31 mars 1995, pour proxénétisme aggravé, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et violences volontaires ; qu'un contrôle judiciaire est insuffisant et la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction compte tenu des importants antécédents judiciaires de l'intéressé, de garantir le maintien de l'intéresé à la disposition de la justice compte tenu de la peine de seize ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre par la cour d'assises du Rhône, de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, un vol avec arme avec séquestration de la personne ; que, dans ces conditions, la demande de mise en liberté formée par Pierre Y..., le 9 juin 2008, doit être rejetée ;

" 1°) alors que, sous couvert d'appliquer les critères légaux, la chambre de l'instruction s'est en réalité, de façon déterminante, prononcée au vu du casier judiciaire de Pierre Y... et sans tenir compte de la présomption d'innocence, ce qu'elle ne pouvait faire ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, d'une part, si le risque de renouvellement ne pouvait être retenu compte tenu de ce que Pierre Y... n'a jamais été condamné antérieurement pour une infraction comme celle en cause, d'autre part, s'il s'était déjà soustrait à l'exécution d'une quelconque condamnation, enfin, si le trouble à l'ordre public persistait tandis que les faits litigieux dataient de 2003, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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