Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 11-85.349, Inédit

JURI, 28 septembre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024728915 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration [...] contre les personnes) et de son incapacité à l'autocritique ; mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué par la gravité des infractions, les charges se rapportant à deux viols et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Alain X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire III, 137, 144, 145, 148, 148-1, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs que les faits sont exposés dans l'ordonnance de mise en accusation du 8 décembre 2008, au terme de laquelle le magistrat instructeur ordonnait mise en accusation de M. X... pour avoir, dans la nuit du 28 au 29 juin 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Fabienne Y..., pour avoir, le 13 août 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Fabienne Y..., et pour avoir, le 13 août 2007, enlevé, détenu ou séquestré Mme Fabienne Y..., avec cette circonstance que la victime a été enlevée, détenue ou séquestrée comme otage avec libération volontaire avant le 7ème jour accompli depuis son appréhension pour préparer ou faciliter la commission du crime de viol ; que la poursuite de la détention s'impose pour : garantir la représentation en justice, M. X..., célibataire sans enfant, vivant de ses revenus fonciers, pouvant être tenté de ne pas se présenter devant la cour d'assises de renvoi, en l'état des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'assises du Var et la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, éviter les risques de pression sur la partie civile, dans l'attente de la comparution devant la cour d'assises de renvoi après cassation, prévenir le renouvellement de l'infraction, l'un des experts psychiatres évoquant à l'analyse de sa personnalité caractérisée par des troubles narcissiques, une tendance à maîtriser la relation à l'autre, des risques de réitération, compte tenu de ses antécédents (il a été condamné à six reprises en Belgique et notamment à deux reprises pour des faits de violences volontaires contre les personnes) et de son incapacité à l'autocritique ; mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué par la gravité des infractions, les charges se rapportant à deux viols et séquestration, commis dans un contexte de rupture du couple ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ;

"1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 ; que l'arrêt attaqué, qui se limite à énoncer que les faits sont exposés dans l'ordonnance de mise en accusation pour viols et séquestration, n'expose pas, même de façon succincte, les faits justifiant l'accusation de M. X... ; qu'en cet état, bien que la chambre de l'instruction relève un certain nombre de circonstances d'où elle déduit que l'accusé doit demeurer en détention, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a ordonné le maintien en détention par une décision se référant aux éléments de l'espèce fondant l'accusation notifiée au demandeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, porte atteinte à la présomption d'innocence l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter, comme en l'espèce, la demande de mise en liberté d'un accusé, appelant d'une décision de la cour d'assises, déduit la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction des conclusions, défavorables à l'intéressé, du rapport d'un des experts psychiatres ayant procédé à l'analyse de personnalité de l'accusé avant sa condamnation en première instance, préjugeant ainsi de la culpabilité de celui-ci ;

"3°) alors que, en énonçant ensuite que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre les objectifs énumérés par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire le 14 août 2007, a été mis en accusation le 8 décembre 2008 des chefs de viols aggravés, enlèvement, détention et séquestration aggravés et renvoyé devant la cour d'assises du Var ; que, condamné le 22 septembre 2009 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, il a interjeté appel de cette décision ; que, par arrêt du 7 mai 2010, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel l'a condamné à la peine de seize ans de réclusion criminelle ; que, par arrêt du 2 février 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que l'accusé a présenté, le 11 avril 2011, une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles