AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Baptiste,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de PARIS sous l'accusation de destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, et d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personnes, en relation avec une entreprise terroriste ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-9, 421-1, 423-3, 421-2-1 du Code pénal, 211, 231 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jean-Baptiste Y... devant la cour d'assises spécialement composée, et ordonné sa prise de corps en tant qu "'accusé d'association de malfaiteurs en vue de préparer un acte de terrorisme, dégradations, détériorations, destructions d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste" ;
"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif prive un arrêt de tout fondement légal ; que sont incompatibles entre elles une accusation unique d'association de malfaiteurs terroriste indiquée dans le dispositif, et l'accusation, dans les motifs, de dégradations volontaires de biens par substance dangereuse pour les personnes, en relation avec une entreprise terroriste, avec délit connexe d'arrestation ou de séquestration ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué est insusceptible de constituer un titre cohérent de saisine de la cour d'assises, et doit être annulé" ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief des mentions partiellement erronées de l'ordonnance de prise de corps ensuite décernée, seules reprises au moyen, dès lors que les faits retenus contre lui sont clairement énoncés et qualifiés par l'arrêt de mise en accusation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-9, 421-1, 423-3, 421-2-1 du Code pénal, 211, 231 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jean-Baptiste Y... devant la cour d'assises ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Jean-Baptiste Y... soulignait que l'unique témoignage prétendant l'identifier comme auteur des faits, que l'arrêt attaqué qualifie de "charge sérieuse justifiant son renvoi devant la cour d'assises", était le fait d'une victime avec laquelle il n'a jamais pu être confronté, et que les demandes de confrontation et de tapissage formulées par lui avaient été rejetées ; qu'en le renvoyant devant la cour d'assises, sans ordonner une telle confrontation, et sans répondre par aucun motif à ce mémoire, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-9, 421-1, 423-3, 421-2-1 du Code pénal, 211, 231 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jean-Baptiste Y... devant la cour d'assises ;
"aux motifs que la reconnaissance formelle de Jean-Baptiste Y..., comme ayant participé à l'attentat commis dans la nuit du 12 au 13 mai et à la séquestration des personnes se trouvant sur les lieux, par Josué X..., dont le témoignage a été particulièrement précis, constitue une charge sérieuse justifiant son renvoi devant la cour d'assises, d'autant qu'il appartient au FNLC et que divers témoignages tendent à établir son implication dans des extorsions de fonds ;
"alors, d'une part, que faute de la moindre précision : - sur les faits qui ne sont même pas datés de façon précise, - ni sur le mode de participation personnelle de Jean-Baptiste Y... à ces faits, l'arrêt se trouve privé de tout motif ;
"alors, d'autre part, qu'est contraire aux principes fondamentaux d'un procès équitable le renvoi devant la cour d'assises sur un témoignage unique, de surcroît non contradictoirement débattu, faute de toute confrontation avec ce témoin ;
"alors, enfin, qu'en se fondant, pour renvoyer Jean-Baptiste Y... à raison d'un crime au demeurant non qualifié, sur sa possible implication dans des délits faisant l'objet d'une autre procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Baptiste Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, et d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personnes, en relation avec une entreprise terroriste ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;