[...] C... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes distinctes de celle relative à la séquestration des fonds ; Attendu qu'après avoir relevé que, dans son dispositif, l'arrêt du 10 octobre [...] Michel C... distinctes de celle relative à la séquestration des fonds ; AUX MOTIFS QUE la cassation partielle du chef de dispositif d'une décision permet certes aux parties de soumettre à la juridiction [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-17. 891, Bull. 2012, I, n° 200) que Jean-José X..., veuf de Jacqueline B..., est décédé le 26 février 2007, en laissant trois enfants pour lui succéder, Catherine, épouse Y..., Véronique, épouse A..., et Sylvie, épouse Z... et en l'état d'un testament olographe aux termes duquel il a déclaré léguer le capital d'un contrat d'assurance-vie à Mme Y... et aux deux enfants de celles-ci, Carl et Florian (consorts Y...) ; que Mmes A... et Z... ont assigné les consorts Y... en liquidation et partage de la communauté et des successions de Jacqueline B... et de Jean-José X... et ont demandé, notamment, le rapport à la succession du montant du contrat d'assurance-vie ; qu'un arrêt a accueilli cette demande, ordonné le séquestre des fonds provenant du contrat et dit que M. C..., notaire des consorts Y..., devra les remettre au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ; que cet arrêt a été cassé en celles de ses dispositions ayant ordonné le séquestre ;
Attendu que les consorts Y... et M. C... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes distinctes de celle relative à la séquestration des fonds ;
Attendu qu'après avoir relevé que, dans son dispositif, l'arrêt du 10 octobre 2012 avait expressément limité la cassation au séquestre des fonds, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts Y... n'étaient pas recevables à former devant elle des demandes qui n'en constituaient ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément et que l'intervention de M. C... pour appuyer ces prétentions était irrecevable ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Condamne les consorts Y... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne les consorts Y... à payer à Mmes A... et Z... la somme totale de 3 000 euros et M. C... à leur payer la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que le contrat d'assurance ASAC ne fait pas partie de la succession, que Madame A... est redevable à l'égard de l'indivision X... d'une indemnité d'occupation et que Madame Christine X... est redevable d'une créance au titre de la conservation et de l'amélioration d'un immeuble indivis ;
AUX MOTIFS QUE la cassation partielle d'un chef du dispositif d'une décision permet certes aux parties de soumettre à la juridiction de renvoi, en application des articles 624, 625 et 633 du Code de procédure civile, les demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale sur laquelle il avait été statué par la disposition annulée ; que cependant ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande relative à la séquestration, les fonds détenus par Maître C... dont la Cour de renvoi a été saisie, les demandes que les consorts Y... entendent lui soumettre qui tendent à :
- dire que le contrat d'assurance vie ASAC ne fait pas partie de la succession de Monsieur Jean José X... ;
- dire que l'action en réduction de Mesdames A... et Z... en application de l'article 921 du Code civil est prescrite ;
- dire que Madame A... est redevable à l'égard de l'indivision X... d'une indemnité d'occupation ;
- ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative de certains biens immobiliers ;
- fixer la créance de Madame Catherine X... à l'égard de l'indivision X.../ B... pour la conservation et les améliorations relatives à un immeuble sis à GISORS ;
QUE c ¿ est également à tort que les consorts Y... prétendent que leurs demandes d'expertise, indemnité d'occupation et de fixation de créance seraient recevables sur le fondement de 564 du Code de procédure civile qui les autorise à soumettre à la Cour les demandes nouvelles nées de la survenance d'un fait constitué par le désaccord des parties sur la valorisation des biens dépendant de la succession ; que d'une part un tel désaccord apparaissait déjà en première instance puisque le tribunal a donné mission au notaire commis de fournir tous les éléments pour l'évaluation des biens meubles et immeubles composant la succession et pour fixer le montant de l'indemnité due par Madame A... ; que, d'autre part, ces demandes se rapportent aux opérations de compte liquidation partage des successions des époux X.../ B... et non à la de la séquestration des fonds du contrat vie dont la Cour de renvoi est saisie ;
ALORS QUE les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et est donc recevable en cause d'appel, si bien qu'en déclarant irrecevables les demandes des consorts Y... qui n'avaient pas été tranchées par le jugement de première instance, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile, ensemble les articles L132-12 du Code des assurances, 921, 815-9 et 815-13 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... et de M. Michel C... distinctes de celle relative à la séquestration des fonds ;
AUX MOTIFS QUE la cassation partielle du chef de dispositif d'une décision permet certes aux parties de soumettre à la juridiction de renvoi, en application des articles 624, 625 et 633 du Code de procédure civile, les demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale sur laquelle il avait été statué par la disposition annulée ; que cependant ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande relative à la séquestration des fonds détenus par Maître C... dont la Cour de renvoi a été saisie, les demandes que les consorts Y... entendent lui soumettre qui tendent à dire que le contrat d'assurance-vie Asac ne fait pas partie de la succession de Jean-José X... ;
ET AUX MOTIFS QUE l'intervention volontaire de M. C... devant la juridiction de renvoi en application de l'article 635 du Code de procédure civile est recevable en ce qu'elle tend au rejet de la demande de Mmes A... et Z... aux fins de le voir condamner sous astreinte à séquestrer les fonds provenant du contrat d'assurance-vie entre les mains du notaire liquidateur ; qu'en revanche, M. C... n'est pas recevable, au regard des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, à demander à la Cour d'appel de Douai dont les pouvoirs sont limités aux chefs de l'arrêt ayant fait l'objet de la cassation et du renvoi, de dire que les fonds provenant du contrat d'assurance-vie Asac ne font pas partie de la succession de M. Jean José X... ;
1°) ALORS QUE la cassation d'une disposition de la décision attaquée emporte l'annulation, par voie de conséquence, de ses autres dispositions qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu le 20 janvier 2014 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts Y..., à intervenir sur leur pourvoi principal, emportera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a déclaré M. C... irrecevable en son intervention volontaire accessoire au soutien de ces demandes, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE peut intervenir volontairement en cause d'appel toute personne qui y a intérêt pour la conservation de ses droits et qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire accessoire de M. C..., que ses « pouvoirs étaient limités aux chefs de l'arrêt ayant fait l'objet de la cassation et du renvoi » et en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser le défaut d'intérêt qu'il avait à intervenir volontairement à l'instance pour appuyer les prétentions des consorts Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 330, 554 et 635 du Code de procédure civile.